D. 389 l. 21-22). Ce point n’est toutefois nullement pertinent s’agissant de la question de savoir si ces biens ont par la suite été donnés ou non à la prévenue par l’appelant. Toujours s’agissant de la crédibilité des déclarations de la prévenue, il sied de relever que sa première audition a été très sommaire (D. 130-132), que peu de questions lui ont ainsi été posées, celles-ci étant des questions relativement fermées.