Il est en effet tout premièrement possible que le fils des parties ait dit à sa maman qu’elle pouvait prendre certains meubles « avec l’accord de son papa », étant en particulier relevé que la liste ensuite établie par la prévenue concerne également des biens qui ne sont nullement concernés par la présente procédure (D. 131 l. 26-31). En outre, concernant la « provenance initiale » des meubles en question, il est relevé que le prévenu lui-même a confirmé que ces meubles avaient été « transmis » par ses parents et grands-parents (D. 387 l. 43 ; D. 388 l. 25-26 ; D. 389 l. 21-22).