Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 20 540 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 24 août 2021 www.justice.be.ch/coursupreme Composition Juges d’appel Geiser (Président e.r.), Niklaus et Hubschmid Greffière Saïd Participants à la procédure A.________ représentée par Me B.________ prévenue Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public C.________ représenté par Me D.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil/appelant Préventions vol et dénonciation calomnieuse Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois (juge unique), du 27 octobre 2020 (PEN 2019 564) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par ordonnance pénale faisant office d’acte d’accusation du 11 juin 2019 (ci-après également désignée par OP), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ (ci-après également : la prévenue) pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 319-321) : I.1 vols (art. 139/1 CP), infraction commise entre le 15 et le 28 février 2014, à la Route E.________, 2610 St-Imier, au préjudice de C.________, par le fait d’avoir déménagé différents objets mobiliers appartenant au lésé (soit un lot d’assiettes blanches [11 pièces], un lot d’assiettes en verre [10 pièces], un couteau à pain, 7 verres à champagne et blancs, une plaque vitro à câble, 1 appareil à raclette/petit [avec accessoires], une trancheuse professionnelle, deux appliques, un porte-balai doré 9 carats, 2 commodes à tiroirs avec marbre dessus, 1 secrétaire d’époque, 6 albums photos Ifolor divers [réalisés par C.________]), afin de se les approprier en les incorporant dans son appartement ou en en disposant à l’égard de tiers. Montants des vols : indéterminé, mais plus de CHF 19'568.00. I.2 Dénonciation calomnieuse (art. 303/1 CP), infraction commise le 28 août 2014, à Renan, Place F.________ (domicile), au préjudice de C.________, par le fait d’avoir accusé le lésé de dénonciation calomnieuse, suite à un dépôt de plainte par celui-ci le 19 mai 2014 pour la soustraction (vol ou appropriation d’une chose mobilière) de différents objets mobiliers lui appartenant, dans le cadre du déménagement de la prévenue du logis commun, suite à leur séparation, la prévenue prétendant à tort que ces objets lui avaient été donnés par le lésé. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 27 octobre 2020 (D. 426-431). 2.2 Par jugement du 27 octobre 2020 (D. 407-409), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois, a : I. 1. libéré A.________ des préventions de : 1.1. vol, infraction prétendument commise entre le 15 et le 28 février 2014, à la Route E.________, à St-Imier, au préjudice de C.________ ; 1.2. dénonciation calomnieuse, infraction prétendument commise le 20 août 2014, à Renan, Place F.________, au préjudice de C.________ ; 2. alloué à A.________ une indemnité pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, fixée à CHF 4'500.00 (TTC) ; 3. mis la moitié des frais de la procédure, composés de CHF 1'150.00 d’émoluments, à la charge du canton de Berne ; 4. mis la moitié des frais de la procédure, composés de CHF 1'750.00 d’émoluments à la charge de la partie plaignante demandeur au pénal et au civil C.________ ; si aucune motivation du jugement n’est exigée, l’émolument est réduit de CHF 600.00 ; les frais de procédure réduits s’élèvent ainsi à CHF 1’150.00 ; 2 5. condamné la partie plaignante demandeur au pénal et au civil C.________ à verser à A.________ un montant de CHF 4'500.00 (TTC) à titre d’indemnité pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. II. constaté que tous les objets séquestrés par ordonnance de séquestre du 1er mars 2019 avaient été restitués à la partie plaignante demandeur au pénal et au civil C.________ ; III. - ordonné : 1. (notification) ; 2. (communication). 2.3 Par courrier du 29 octobre 2020 (D. 412), Me D.________ a annoncé l'appel pour C.________ (ci-après également : l’appelant). 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 11 janvier 2021 (D. 472-473), Me D.________ a déclaré l'appel pour C.________. L’appel n’est pas limité. 3.2 Suite à l’ordonnance du 12 janvier 2021 (D. 475-476), Me B.________, mandataire de la prévenue, a renoncé à déclarer un appel joint et à présenter une demande de non-entrée en matière (courrier du 19 janvier 2021, D. 480). Me D.________ a en outre indiqué par courrier du 25 janvier 2021 ne pas avoir de motifs de récusation à faire valoir à l’encontre du Président e.r. (D. 481). 3.3 Par courrier du 29 janvier 2021 (D. 482-483), le Parquet général a indiqué renoncer à participer à la procédure d’appel. 3.4 Par ordonnance du 5 février 2021 (D. 484-486), le Président e.r. a pris et donné acte de ces différents courriers et a imparti un délai de 20 jours à la partie plaignante pour verser un montant de CHF 4'500.00 à titre de sûretés. Il a en outre indiqué aux parties qu’il était envisagé d’ordonner la procédure écrite. Partant, un délai de 20 jours leur a été imparti pour indiquer si elles y consentaient. 3.5 Les parties ont consenti à ce que la procédure écrite soit ordonnée (courrier du 10 février 2020, D. 490 et courrier du 1er mars 2020, D. 492). 3.6 Le Président e.r. a constaté par ordonnance du 9 mars 2021 que les sûretés requises avaient été payées en temps utile et la procédure écrite a été ordonnée. Partant, un délai de 20 jours a été imparti à la partie plaignante appelante pour produire un mémoire d’appel motivé (D. 498-499). 3.7 Me D.________, pour C.________, a fait parvenir son mémoire d’appel motivé le 7 mai 2021 (D. 508-517), soit dans le délai prolongé deux fois (D. 502 et 503-506), dont le Président e.r. a pris et donné acte par ordonnance du 11 mai 2021 (D. 519- 520) et a imparti un délai de 20 jours au mandataire de la prévenue pour faire parvenir, s’il le souhaitait, une éventuelle détermination. 3.8 Me B.________, pour A.________, a produit un mémoire de réponse le 27 mai 2021 (D. 522-533), dont le Président e.r. a pris et donné acte par ordonnance du 1er juin 2021 (D. 534-535). Il a en outre imparti un délai de 10 jours à Me 3 D.________ pour produire une éventuelle réplique ainsi qu’un délai de 20 jours aux mandataires des parties pour faire parvenir leur note de frais et honoraires. 3.9 En date du 11 juin 2021, Me B.________ a fait parvenir sa note de frais et honoraires (D. 538-540). 3.10 Le 14 juin 2021, Me D.________ a produit un mémoire de réplique (D. 541-547) et une note d’honoraires en date du 22 juin 2021 (D. 548-552). 3.11 Le Président e.r. en a pris et donné acte par ordonnance du 25 juin 2021 (D. 553- 554), indiqué aux parties que les éventuelles remarques finales au mémoire de réplique étaient à faire parvenir par retour du courrier, cas échéant accompagnées d’une note d’honoraires complémentaire, et que le jugement serait ensuite rendu par voie de circulation. 3.12 Par courrier du 29 juin 2021, Me B.________ a indiqué ne pas avoir de remarques finales à formuler (D. 537), courrier dont le Président e.r. a pris et donné acte par ordonnance du 30 juin 2021 (D. 558-559). 3.13 Plus aucune partie n’a pris position. 3.14 Dans leurs mémoires écrits, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes. Me D.________ pour C.________ (D. 510) : A titre liminaire 1. Déclarer le présent Appel comme recevable ; Principalement 2. Condamner A.________ pour vol (art. 139 CP) et dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) ; Subsidiairement 3. Condamner A.________ pour soustraction d’une chose mobilière (art. 141 CP) et dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) ; En tout état de cause 4. Sous suite de frais et dépens. Me B.________ pour A.________ (D. 533) : 1. Rejeter dans toutes ses conclusions l’appel déposé par Monsieur C.________ et, partant, confirmer le Jugement rendu le 27 octobre 2020 par le Tribunal régional Jura bernois- Seeland ; 2. Avec suite de frais judiciaires et dépens. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4 4.2 En l’espèce, l’ensemble du jugement est attaqué, si bien qu’il devra être revu dans son intégralité par la 2e Chambre pénale. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle n’est pas liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé complet des divers moyens de preuve (D. 436-448). Les parties n’ayant pas contesté ce résumé 5 et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 De nouveaux moyens de preuve n’ont pas été administrés en procédure d’appel. III. Appréciation des preuves 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 433-435), sans les répéter. 9.2 Il sied toutefois de rappeler que déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de fait (ATF 141 IV 369 consid. 6.3). Est en revanche une question de droit celle de savoir si le juge s'est fondé sur une juste conception du dol éventuel et s’il l'a correctement appliquée au vu des éléments retenus (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3). Il doit enfin être rappelé à l’appelant, qu’en application du principe de la présomption d’innocence, duquel découle le principe in dubio pro reo, en cas de versions contradictoires de crédibilité semblable, c’est évidemment celle de l’accusé qui sera retenue. 10. Faits admis 10.1 Les parties, dont le mariage a été célébré le 21 août 1987, ont connu d’importantes difficultés conjugales dès 2012 au moins, au point que la prévenue a investi une nouvelle chambre, pour elle seule, dans la demeure conjugale. Elle a occupé cette chambre à plein temps depuis 2012 au moins. Cette chambre a été aménagée, entre autres, avec deux commodes recouvertes de marbre et un secrétaire d’époque. Quant à C.________, il n’a jamais utilisé ces meubles et ne s’est jamais opposé à ce que la prévenue les mette dans sa nouvelle chambre. Suite à la décision rendue en procédure de mesures protectrices de l’union conjugale (MPUC) le 3 décembre 2013, la prévenue a quitté le domicile conjugal, emportant avec elle les trois meubles en question, de même qu’une partie de l’équipement de la cuisine du rez-de-chaussée, un porte-balai WC doré et des albums photos. 10.2 Le divorce entre les parties a été prononcé le 28 mars 2018 et la propriété des trois meubles anciens a été attribuée à l’appelant par le juge civil. L’appelant n’a pas réclamé le reste des objets litigieux. 11. Arguments des parties 11.1 Selon l’appelant, il est incompréhensible que la première instance ait accordé plus de crédit aux déclarations de la prévenue, notamment en admettant le fait qu’elle ait pensé que son mari lui avait donné les meubles en question, alors qu’elle s’est contredite à ce sujet dans ses différentes déclarations. Ainsi, la première instance 6 aurait dû à tout le moins retenir « qu’il était impossible de déterminer qui avait raison, auquel cas la présomption de copossession aurait dû être retenue ». 11.2 Quant à la défense, elle relève que le premier jugement ne prête pas le flanc à la critique et se réfère intégralement à ses motifs. Elle rappelle en outre qu’en 2013 déjà, une décision de justice avait été rendue en procédure MPUC qui prévoyait que « les parties conservent, pour la durée de la séparation, les objets qui sont actuellement en leur possession ». Il a ainsi été établi que la prévenue avait été expressément autorisée à conserver les biens dont elle avait alors la possession au moment de quitter l’ancien domicile conjugal, et ce indépendamment de la question de la propriété sur les biens litigieux, question assurément non pertinente au stade des MPUC et qui a finalement été tranchée plusieurs années plus tard. Par ailleurs, la première instance a correctement apprécié la crédibilité des déclarations des parties. 12. En l’espèce 12.1 En ce qui concerne la crédibilité des déclarations de la prévenue, la 2e Chambre pénale relève que ses déclarations sont restées constantes. Elle a ainsi reconnu d’emblée avoir pris les biens en question (D. 131 l. 26-31 ; D. 132 l. 53-57 ; D. 135 l. 38-48 ; D. 395 l. 5-29), étant précisé qu’elle semble bien avoir également pris la trancheuse et le couteau à pain en question, mais ne plus les avoir (D. 137 l. 100- 101, 110-111 et 130-132). Elle a en outre toujours déclaré avoir considéré que les meubles en question lui avaient été donnés par son ex-époux (D. 131 l. 41 ; D. 135 l. 45 ; D. 136 l. 77-80 ; D. 395 l. 24). S’agissant de la « contradiction » relevée par Me D.________ dans son mémoire d’appel motivé (D. 511-512), la Cour est d’avis qu’il ne s’agit pas d’une contradiction. Il est en effet tout premièrement possible que le fils des parties ait dit à sa maman qu’elle pouvait prendre certains meubles « avec l’accord de son papa », étant en particulier relevé que la liste ensuite établie par la prévenue concerne également des biens qui ne sont nullement concernés par la présente procédure (D. 131 l. 26-31). En outre, concernant la « provenance initiale » des meubles en question, il est relevé que le prévenu lui-même a confirmé que ces meubles avaient été « transmis » par ses parents et grands-parents (D. 387 l. 43 ; D. 388 l. 25-26 ; D. 389 l. 21-22). Ce point n’est toutefois nullement pertinent s’agissant de la question de savoir si ces biens ont par la suite été donnés ou non à la prévenue par l’appelant. Toujours s’agissant de la crédibilité des déclarations de la prévenue, il sied de relever que sa première audition a été très sommaire (D. 130-132), que peu de questions lui ont ainsi été posées, celles-ci étant des questions relativement fermées. Ces circonstances expliquent que ses déclarations faites lors de son audition du 25 mars 2019 soient plus détaillées, lors de laquelle des questions ouvertes lui ont été posées, lui donnant ainsi l’occasion de s’exprimer dans un récit libre (D. 135-136 l. 43-75), de même que par-devant la première instance (D. 395 l. 1-40). La Cour n’y décèle aucun signe de mensonge. Ses déclarations sont au contraire précises et logiques. Les différentes phases du récit des faits se complètent bien, de telle sorte que les déclarations peuvent être considérées 7 comme homogènes. Lors des auditions subséquentes, la prévenue a pu répondre sans difficulté aux questions posées et ses déclarations postérieures s’insèrent sans peine dans le récit préalablement livré. Ses déclarations ne présentent pas de particularités au niveau du vocabulaire utilisé et elles sont constantes. Au vu de ces éléments, il y a lieu de retenir que les déclarations de la prévenue sont crédibles. 12.2 A ce stade du raisonnement, dans la mesure où l’aspect subjectif (croire que les meubles en question avaient été donnés) ne pouvait par définition être connu de l’appelant et que les déclarations de la prévenue à ce sujet ont été qualifiées de crédibles, il ne serait même pas utile d’examiner les déclarations de l’appelant. L’exercice sera toutefois fait. Ainsi, s’agissant de la crédibilité des déclarations de l’appelant, tel que l’a relevé à juste titre la première instance, celles-ci sont caractérisées par le fait que l’appelant n’a été entendu qu’une seule fois, pour la première fois lors des débats de première instance. Pour le surplus, il ne s’est exprimé que par la plume de son mandataire. Il est en tout premier lieu relevé que lors de son audition, l’appelant a déclaré qu’il ne reprochait pas à la prévenue « de prendre quelque chose » (dans la cuisine), mais d’avoir pris « deux commodes d’époque, ainsi qu’un secrétaire », le reste étant « des petites choses » (D. 389 l. 45-46 et D. 390 l. 1 ; D. 390 l. 15-17), ce qui contredit les écritures de son mandataire, notamment le contenu du courrier du 24 septembre 2018 (D. 294). Pour le surplus, la Cour relève que les déclarations de l’appelant concernent en particulier des points qui ne sont nullement contestés en l’espèce, à savoir que les meubles en question ont bien été pris par la prévenue. S’agissant du point litigieux en lui-même, soit la question de savoir si ces meubles avaient été « donnés » par l’appelant à la prévenue au moment de son déménagement, voire antérieurement, soit au moment de son emménagement dans la chambre séparée, le prévenu l’a en substance contesté. Ces propres déclarations sont toutefois quelque peu confuses, mais il en ressort qu’il estime que ces meubles lui « appartenaient ». S’agissant des autres biens emportés, il semble que l’appelant s’en soit désintéressé (par exemple D. 389 l. 45-46 et D. 390 l. 1) et qu’en outre, la prévenue pouvait prendre des affaires de la cuisine (D. 389 l. 39), ce qu’il ne lui a pas reproché (D. 389 l. 45-46). La Cour n’y décèle aucun signe de mensonge et estime que ses déclarations, si elles sont quelque peu confuses, sont dans l’ensemble crédibles. 12.3 Ainsi, tel que d’ores et déjà relevé et rappelé à la défense, en pareilles situations et en application du principe in dubio pro reo, il convient de privilégier les déclarations de la prévenue. En tout état de cause, les déclarations de la prévenue ayant été qualifiées de crédibles, il y a lieu d’admettre qu’elle pensait être en droit d’emporter ces biens et les déclarations de l’appelant à ce sujet ne sont d’aucune utilité puisqu’il s’agit d’un fait intérieur. A ce sujet, la Cour relève qu’il n’était d’ailleurs pas incongru pour la prévenue de penser de bonne foi que son époux lui avait donné ces meubles, dans la mesure où elle avait eu le droit de les utiliser à titre exclusif dans sa chambre séparée pendant plusieurs mois ; dans de pareilles circonstances, la prévenue pouvait de bonne foi penser que ces meubles lui avaient été donnés et qu’elle était en droit de les emporter avec elle. Dans ce 8 contexte, il y a encore lieu de rappeler que les décisions rendues en MPUC autorisaient la prévenue à garder ces biens et que le sort de ceux-ci n’a été tranché qu’au stade du divorce en 2018. Aucun élément à charge ne saurait dès lors être tiré du jugement en divorce pour la présente cause, puisqu’il sied en l’espèce de déterminer ce que la prévenue « a su et voulu » au moment des faits qui lui sont reprochés, soit en février 2014. A cela s’ajoute qu’il est incontesté en l’espèce que la prévenue a meublé sa chambre « privée » avec ces meubles et qu’ils étaient partant en sa possession depuis 2012 – au moins – déjà, ce qui n’a soulevé aucune objection de l’appelant à ce stade. Ce n’est que le 19 février 2014 que l’appelant a réclamé la restitution de ces biens (D. 26), étant toutefois relevé que la décision du 3 décembre 2013 de MPUC (D. 120) autorisait pourtant la prévenue à les garder (ch. 4 du dispositif). Suite au jugement de divorce rendu dans lequel la propriété de ces biens a été tranchée (D. 253), il ressort du dossier que la prévenue a offert pas moins de trois fois une solution pour la restitution de ces meubles, qui sont restées lettre morte (D. 204 et 208-209), alors qu’il transpire du dossier que l’appelant a fait preuve d’un tout autre zèle dans le cadre de la procédure pénale à obtenir la condamnation de son ex-épouse, tel que le démontre d’ailleurs l’existence même de la présente procédure d’appel. Si l’appelant tenait tellement à récupérer ses précieux meubles, il est difficilement compréhensible qu’il n’ait pas donné suite aux différentes propositions de la prévenue pour les récupérer. S’agissant des autres biens mobiliers en cause, force est de constater qu’il ne s’agit nullement de biens de valeur, mais au contraire d’objets usuels de la vie quotidienne pour lesquelles la prévenue n’avait aucune raison de penser qu’elle n’était pas en droit de les emporter. D’ailleurs et toujours à ce sujet, les photos au dossier (D. 155-163) démontrent qu’il s’agit de vaisselle simple et sans valeur particulière. Les verres sont quelconques, comme le four à raclette qui n’a aucune valeur particulière. A noter que la prévenue fait très bien la différence entre les objets de valeur relevant du « patrimoine familial » et les objets courants (D. 397 l. 11-15). S’agissant du porte-balai de toilette, on ne peut que croire la prévenue lorsqu’elle indique se souvenir de l’avoir acheté en compagnie de son mari, étant rappelé que la Cour a qualifié de crédibles les déclarations de la prévenue. On la croit ainsi également lorsqu’elle indique avoir acheté elle-même la vaisselle octogonale et que tous ces éléments de vaisselle ont été mélangés à ceux qui se trouvaient déjà dans la villa lors de l’aménagement dans la demeure familiale et au cours des années, certains lui ayant été expressément donnés par sa belle-mère (tout comme le four à raclette). Il sied de relever à ce sujet que l’appelant lui-même a déclaré que la prévenue avait le droit de « prendre tout ce qu’on avait en ménage en commun » (D. 389 l. 31). S’agissant des albums photos, la prévenue a déclaré de manière crédible avoir pris les albums concernant ses enfants et de famille, au contraire de ceux qui appartenaient à l’appelant (D. 132 l. 53-54). Dans ces circonstances, la Cour voit également mal en quoi la prévenue ne pouvait pas de bonne foi avoir cru être en droit de les emporter. 12.4 Pour le surplus, la Cour renvoie aux considérants de la première instance (D. 448- 451). 9 12.5 Partant, la Cour retient que la prévenue a emporté le mobilier mentionné dans le courrier du 19 février 2014 (D. 25-27) lors de son déménagement le 14 février 2014 en étant persuadé que l’appelant lui avait donné les trois meubles anciens et qu’elle était en droit de prendre les ustensiles nécessaires à son installation à la cuisine du rez-de-chaussée, respectivement dans la salle de bain du rez-de- chaussée (D. 396 l. 18-26), ainsi qu’au deuxième étage (D. 389 l. 39-40 et D. 398 l. 26-27), ainsi que les albums photos la concernant. IV. Droit 13. Arguments des parties 13.1 Selon l’appelant, il tolérait que la prévenue ait placé un secrétaire dans la chambre qu’elle occupait et qu’elle utilise les meubles qui la composaient, mais à aucun moment elle ne pouvait en tirer la conclusion qu’il lui les donnait et qu’elle avait le droit de les retirer de l’immeuble. Partant, en les déménageant sans droit, la prévenue a brisé la possession de l’appelant et en a créé une nouvelle en les installant dans son appartement. Il en va de même des divers autres objets emportés sans l’accord de l’appelant. En outre, sur le plan subjectif, il est clair que la prévenue ne pouvait pas ignorer que les affaires et meubles qu’elle a emportés appartenaient, à tout le moins en copropriété/copossession, à son époux. Les deux autres éléments constitutifs subjectifs sont également remplis en l’espèce. A titre subsidiaire, l’appelant demande que l’infraction de soustraction d’une chose mobilière soit examinée. S’agissant enfin de l’infraction de dénonciation calomnieuse, l’appelant est d’avis que la subsomption de la première instance est erronée, puisque la prévenue « est coupable de vol (à tout le moins) et ne pouvait donc pas ignorer que la plainte portée à son encontre sur cette base était fondée » Elle savait donc l’appelant innocent. 13.2 Quant à la défense, elle relève qu’au moment des faits litigieux, la prévenue a emporté les biens dont elle avait alors la possession exclusive, selon la décision de justice qui l’habilitait expressément à agir en ce sens, et que partant, aucun acte de soustraction ne saurait être retenu en l’espèce. Sur le plan subjectif, la défense fait valoir que la décision MPUC autorisait expressément la prévenue à conserver les biens dont elle avait alors la possession. Partant, l’intention de soustraire ces biens fait très clairement défaut. Il en va de même de l’intention sur l’appartenance des biens. En effet, au moment des faits, l’intimée ne pouvait pas avoir la conscience et la volonté de voler des biens, qui, dans l’absolu et dans son esprit, étaient les siens ou sur lesquels elle avait à tout le moins des prérogatives. En ce qui concerne la conclusion subsidiaire de l’appel, la défense relève que les éléments constitutifs n’en sont pas plus remplis. S’agissant enfin de l’infraction de dénonciation calomnieuse, la défense constate que les éléments constitutifs n’en sont pas remplis, puisqu’il est en particulier clair que la typicité subjective n’est clairement pas donnée en l’espèce. Au moment du dépôt de la plainte par la prévenue, celle-ci considérait de bonne foi être en droit de déménager les biens litigieux de sorte que 10 la plainte pénale pour vol déposée à son encontre apparaissait légitimement, dans l’esprit de la prévenue, comme infondée et abusive. 14. Vol 14.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de vol au sens de l’art. 139 al. 1 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 453-456). 14.2 En l’espèce, s’agissant de l’élément constitutif objectif de la chose mobilière appartenant à autrui, celui-ci est rempli en l’espèce et il peut être renvoyé à la motivation de première instance (D. 456). 14.3 En ce qui concerne l’élément de soustraction, il sied de relever qu’avant le jugement en divorce du 28 mars 2018, la propriété des trois meubles anciens était litigieuse. Or, il a été retenu que la prévenue – au moment de son déménagement en 2014 – pensait de bonne foi que ces meubles lui avaient été donnés par l’appelant, sans compter que la décision de MPUC du 3 décembre 2013 l’autorisait à « garder les biens en sa possession ». S’agissant des autres biens, à savoir les ustensiles de cuisine, les éléments de vaisselle, le porte-balai et les albums photos, rien au dossier ne permet de retenir qu’ils appartenaient exclusivement à l’appelant au moment où la prévenue a quitté le domicile conjugal et la Cour a également retenu que la prévenue – mariée depuis plus de 25 ans avec l’appelant – pensait de bonne foi pouvoir prendre les ustensiles nécessaires à son installation à la cuisine du rez-de-chaussée, respectivement dans la salle de bain du rez-de- chaussée, ainsi qu’au deuxième étage. Dans ces circonstances, au moment du départ de la prévenue, s’agissant tout premièrement des trois meubles anciens, la prévenue en avait la possession depuis qu’elle avait emménagé dans sa chambre à part et il n’y a eu partant aucune « soustraction » au sens de l’art. 139 al. 1 CP. S’agissant des autres biens emportés, la Cour a retenu que ceux-ci faisaient partie du « ménage commun » que la prévenue avait droit d’emporter à ses souhaits selon les dires de l’appelant lui-même (D. 389 l. 31) qui sur ce point ne correspondent d’ailleurs pas au contenu de la plainte pénale rédigée par son avocat. Partant, il ne peut par définition pas y avoir eu de « soustraction contre la volonté de l’ayant droit ». Cet élément constitutif objectif fait partant défaut en l’espèce. 14.4 Sur le plan subjectif, l’intention – même sous la forme du dol éventuel – fait manifestement défaut en l’espèce. En effet, la Cour a retenu que la prévenue était persuadée d’être en droit d’emporter les biens en question. Non seulement elle était persuadée d’être la propriétaire des trois meubles anciens (suite à une donation de l’appelant), mais la décision MPUC du 3 décembre 2013 l’autorisait à « garder les biens en sa possession ». En ce qui concerne les autres biens, il a été retenu que la prévenue était de bonne foi persuadée d’avoir le droit d’emporter ces biens – qui avaient été en partie acquis par elle-même pendant le mariage – et n’a partant jamais eu l’intention de les « soustraire » à l’appelant, même si cet élément 11 avait dû être retenu sur le plan objectif. L’intention faisant clairement défaut en l’espèce, il est inutile d’examiner les éléments subjectifs du dessein d’enrichissement illégitime et d’appropriation. 14.5 Les éléments constitutifs de l’infraction de vol n’étant pas remplis en l’espèce, le verdict d’acquittement prononcé en première instance doit être confirmé. 14.6 En ce qui concerne la conclusion subsidiaire de l’appelant visant à la condamnation de la prévenue pour soustraction d’une chose mobilière (art. 141 CP), à défaut d’une réserve de qualification juridique intervenue (art. 344 CPP), celle-ci ne saurait être examinée. En tout état de cause, de l’avis de la Cour, un tel verdict de culpabilité violerait le principe d’accusation, dans la mesure où l’ordonnance pénale, qui fait office d’acte d’accusation, ne contient pas tous les éléments constitutifs de cette infraction. En particulier, il n’y est fait aucune mention d’un « préjudice considérable » et d’un rapport de causalité entre la soustraction et le préjudice. Pour ces raisons déjà, il ne saurait être entré en matière sur cette conclusion subsidiaire. Par surabondance, il convient de relever que les réflexions qui précèdent s’agissant de la soustraction et de l’intention seraient en tout état de cause applicables mutatis mutandis à l’infraction de soustraction d’une chose mobilière si celle-ci avait pu être examinée. En outre, comme relevé plus haut, l’appelant qui n’a pas donné suite aux offres de restitution portant sur ces biens après le divorce serait bien en mal de prétendre de bonne foi que les actes de la prévenue lui auraient causé un « préjudice considérable ». 15. Dénonciation calomnieuse 15.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction dénonciation calomnieuse au sens de l’art. 303 al. 1 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 458-459). 15.2 L’appelant se limite à motiver son appel sur ce point par le verdict de culpabilité demandé en lien avec l’infraction de vol. Au vu du verdict d’acquittement prononcé pour l’infraction de vol, il sied simplement de relever, à l’instar de la première instance, qu’au moment de sa plainte déposée contre l’appelant, la prévenue ne le savait pas innocent au sens de l’art. 303 ch. 1 CP et était même fondée à le croire coupable. Cet élément constitutif fait dès lors défaut et l’acquittement prononcé en première instance doit dès lors être confirmé V. Frais 16. Règles applicables 16.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 461). 16.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie 12 dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 17. Première instance 17.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 2'900.00. Vu l’issue de la procédure d’appel, la répartition de ces frais doit être confirmée. 18. Deuxième instance 18.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 2'500.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont intégralement mis à la charge de l’appelant qui succombe entièrement. Ils sont prélevés sur les sûretés qu’il a fournies (art. 428 al. 1 CPP en relation avec l’art. 383 CPP). VI. Dépenses 19. Règles applicables 19.1 Ce sont les art. 432 et 433 CPP qui déterminent à quelles conditions les parties peuvent réclamer une indemnité pour leurs dépenses les unes des autres. Ces dispositions s’appliquent par analogie en procédure de recours (art. 436 al. 1 CPP). En cas d’adjudication partielle des conclusions, les dépenses des parties peuvent être compensées ou mises proportionnellement à la charge de chacune d’entre elles (CÉDRIC MIZEL/VALENTIN RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, no 3 ad art. 433 CPP). 19.2 La jurisprudence a précisé que lorsque l’appel a été formé par la seule partie plaignante et qu’elle succombe, on ne saurait perdre de vue le fait qu’il n’y a alors plus aucune intervention de l’Etat tendant à la poursuite de la procédure en instance de recours. On se trouve par conséquent dans une situation assimilable à celles prévues par l’art. 432 CPP dans la mesure où la poursuite de la procédure relève de la volonté exclusive de la partie plaignante. Il est donc conforme au système élaboré par le législateur que, dans un tel cas, ce soit cette dernière qui assume les frais de défense du prévenu devant l’instance d’appel (ATF 139 IV 45 consid. 1.2), même pour les infractions poursuivies d’office. Il n’y a pas de responsabilité subsidiaire de l’Etat pour le paiement de l’indemnité pour les dépenses (NIKLAUS SCHMID/DANIEL JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3 éd. 2018, n 4 ad art. 430 CPP). e o 13 19.3 Lorsque le juge alloue une indemnité pour les dépenses à une partie qui obtient gain de cause, il doit se baser sur les dispositions de l’ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811) pour la fixer. Le canton de Berne a choisi le modèle d’une indemnisation forfaitaire des honoraires, fixée à l’intérieur d’un barème-cadre (art. 41 al. 2 de la loi sur les avocats et les avocates, LA ; RSB 168.11) et non en fonction d’un tarif horaire. A l’intérieur d’un barème-cadre, le montant du remboursement des honoraires est déterminé en fonction du temps requis pour le traitement de l’affaire, ainsi que de l’importance et de la complexité du litige (art. 41 al. 3 LA). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). Les débours sont rémunérés en plus des honoraires (art. 2 ORD). L’indemnisation des temps de voyage s’effectue selon l’art. 10 ORD, à savoir un supplément d’honoraires de CHF 300.00 pour une journée complète de voyage. Un supplément au sens de l’art. 9 ORD peut être ajouté aux honoraires dans les procédures occasionnant un travail considérable ou prenant beaucoup de temps. 19.4 Dans une procédure devant le ou la juge unique du tribunal régional, le montant des honoraires est fixé dans une fourchette allant de CHF 500.00 à CHF 25'000.00 (art. 17 al. 1 let. b ORD). Selon l’art. 17 al. 1 let. f ORD, les honoraires en matière pénale pour une procédure d’appel sont fixés entre 10 et 50 % des honoraires normaux prévus pour une procédure de première instance. 20. Première instance 20.1 En première instance, l’appelant a été condamné à verser à la prévenue un montant de CF 4'500.00 (TTC) pour ses dépenses occasionnées par la procédure. Au vu de l’issue de la présente procédure d’appel, ce montant peut être confirmé. Il est relevé que c’est à juste titre que seule la moitié de la note d’honoraires de Me B.________ a été mise à la charge de l’appelant en vertu de l’art. 432 al. 2 CPP, puisque l’infraction de dénonciation calomnieuse est poursuivie d’office. 21. Deuxième instance 21.1 Il n’y a bien évidemment pas lieu d’allouer d’indemnité pour ses frais de représentation à C.________ qui succombe à la fois en première et en seconde instance. 21.2 A.________ ayant entièrement obtenu gain de cause et ayant pris des conclusions visant à l’octroi de dépens, l’appelant doit être condamné à lui verser une indemnité à ce titre. 21.3 En ce qui concerne le montant des dépens, Me B.________ a déposé le 11 juin 2021 sa note de frais et honoraires pour un total de CHF 3'550.00, soit 14 CHF 3'150.00 d’honoraires, CHF 146.20 de débours et CHF 253.80 de TVA (D. 539-540). Ces chiffres ne prêtent pas le flanc à la critique. 21.4 L’appelant est dès lors condamné à verser une indemnité de dépens de CHF 3'550.00 TTC à la prévenue pour la procédure d’appel. Le montant est partiellement prélevé sur le solde des sûretés versés par l’appelant (CHF 2'000.00) de sorte que le solde encore à verser par C.________ s’élève à CHF 1'550.00. VII. Indemnité en faveur de A.________ 22. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 22.1 S’agissant de l’indemnité allouée en première instance, celle-ci doit être confirmée, dès lors que la prévenue a été acquittée d’une prévention poursuivie d’office. 22.2 Pour la deuxième instance, l’indemnité devant être mise à la charge de l’appelant en application de l’art. 432 al. 2 CPP, l’appel émanant de la seule partie plaignante en l’absence de toute intervention de l’Etat, il n’y a pas lieu d’allouer une autre indemnité à la prévenue (art. 430 al. 1 let. b CPP). 23. Objets séquestrés 23.1 La première instance a constaté dans son jugement que les objets séquestrés par ordonnance du 1er mars 2019 avaient été restitués à l’appelant le même jour. 15 Dispositif La 2e Chambre pénale : I. 1. libère A.________, des préventions de : 1.1. vol, infraction prétendument commise entre le 15 et le 28 février 2014, à Route E.________, à St-Imier, au préjudice de C.________ (ch. 1 OP) ; 1.2. dénonciation calomnieuse, infraction prétendument commise 20 août 2014, à Renan, Place F.________, au préjudice de C.________ (ch. 2 OP) ; 2. alloue à A.________ une indemnité pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la première instance, fixés à CHF 4'500.00 (TTC) ; 3. met les frais de la procédure de première instance, fixés au total à CHF 2'900.00 (motifs compris): 3.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 1'150.00, à la charge du canton de Berne ; 3.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 1'750.00, à la charge de C.________ ; 4. met les frais de la procédure de deuxième instance, fixés à CHF 2'500.00, à la charge de C.________ ; le montant est intégralement prélevé sur les sûretés versées ; 5. condamne C.________ à verser à A.________ un montant de CHF 4'500.00 (TTC) à titre d’indemnité pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance ; 6. condamne C.________ à verser à A.________ un montant de 3'550.00 (TTC) à titre d’indemnité pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en deuxième instance ; le montant est partiellement prélevé sur le solde des sûretés (CHF 2'000.00) et sera versé par la Cour dans cette mesure, de sorte que le solde encore à verser directement par C.________ s’élève à CHF 1'550.00 ; II. constate que tous les objets séquestrés par ordonnance de séquestre du 1er mars 2019 ont été restitués à C.________. 16 Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - à C.________, par Me D.________ - au Parquet général du canton de Berne Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois Berne, le 24 août 2021 Au nom de la 2e Chambre pénale Le Président e.r. : Geiser, Juge d'appel La Greffière : Saïd Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. 17 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 18