. 35.2 En application de l’art. 3 ch. 13 et 15 de l’ordonnance réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales (RS 312.3), le présent jugement doit être communiqué à l’Office fédéral de la police ainsi qu’à l’Institut suisse des produits thérapeutiques. 22 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 4 août 2020 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal (n’)a : I.