2.3, avec les références citées). L’intérêt public à prononcer l’expulsion du prévenu prévaut ainsi largement sur son intérêt privé à demeurer en Suisse, au vu notamment de sa très faible intégration, de la durée limitée de l’expulsion et de sa présente condamnation. 23.4 Au surplus, il importe peu que la mise en œuvre effective du renvoi soit difficilement exécutable, comme l’avance la défense. Cette question ne relève pas de la compétence du tribunal. Il n’apparaît pas qu’elle serait impossible. 23.5 Partant, l’expulsion du prévenu du territoire suisse est prononcée.