En effet, l’ordonnance pénale du 4 décembre 2012 le punit pour la vente de 6 kilos de produits cannabiques environ (D. 341) et sa condamnation de 2015 sanctionnait un trafic portant sur plusieurs kilos de marijuana (D. 337), ce qui n’est pas négligeable. De plus, pour ce qui est des faits faisant l’objet de la présente procédure, il convient de noter une augmentation de la dangerosité des agissements du prévenu puisque celui-ci a offert de nombreux types de stupéfiants différents à la vente (même si les quantités restent modérées), ainsi que des médicaments, et que, cette fois-ci, son trafic s’est étendu aux drogues dures.