D. 319 l. 21-22 et 27-32 ; 320 l. 3-5), il y a lieu de constater qu’il n’avait jusqu’alors manifestement pas effectué de réels efforts en vue de trouver un emploi et de subvenir à ses besoins par des moyens légaux, préférant être actif dans le trafic de drogues. Au vu de tous ces éléments, il n’est pas nécessaire d’examiner la question d’éventuelles circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP), qui ne sont aucunement données en l’espèce. C’est d’ailleurs probablement en raison de cette disposition que la défense elle-même n’a pas conclu à l’octroi du sursis et n’a d’ailleurs pas motivé cette question. 18.3