321 l. 1-6, 16-20). Ainsi, il ne saurait être question d’aveux favorables au prévenu qui n’a apporté aucune contribution à l’instruction de la cause ni n’a significativement simplifié ou raccourci la procédure et dont la culpabilité ressortait d’ores et déjà des moyens de preuve recueillis (arrêts du Tribunal fédéral 6B_426/2010 du 22 juillet 2010 consid. 1.5 et 6B_523/2018 du 23 août 2018 consid. 2.3.2), ceci d’autant plus que le dossier ne permet pas de conclure que le prévenu a fait preuve d’introspection et de remords. 16.3 La situation personnelle difficile du prévenu avant son arrivée en Suisse – si elle ne doit pas être minimisée