Selon ses propres déclarations, il ne consommait qu’occasionnellement (D. 150 l. 93-94 ; 322 l. 1-2) et le test effectué sur lui le jour de son appréhension par la police s’est avéré négatif (D. 102 ; 151 l. 119). Il a d’ailleurs cessé de lui-même sa consommation de stupéfiants suite à son arrestation sans qu’il n’ait évoqué avoir connu de difficultés particulières pour ce faire. Il est au surplus rappelé que l’atténuation de la peine prévue à l’art. 19 al. 3 let. b LStup, à laquelle semble faire référence Me B.________, n’est applicable qu’aux infractions graves à la loi sur les stupéfiants.