12. Genre de peine 12.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 378). 12.2 En l’espèce, il apparaît qu’une peine pécuniaire pourrait désormais a priori être exécutable par le prévenu, au vu de son nouvel emploi. Toutefois, au regard des nombreux antécédents du prévenu, il y a lieu de considérer que seule une peine privative de liberté est susceptible de développer, peut-être, un effet de prévention spéciale suffisant et d’éventuellement détourner le prévenu de la commission de nouvelles infractions.