7. Moyens de preuve et faits retenus dans le jugement de première instance 7.1 Le prévenu n’ayant pas contesté l’appréciation des preuves effectuée par le tribunal de première instance et les faits retenus pour avérés par celui-ci, et vu les considérations figurant au ch. I.4.2, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à l’appréciation des preuves effectuée par le tribunal de première instance et retient les faits tels que ce dernier les a considérés comme établis.