L’appel est limité à la peine et au prononcé de l’expulsion facultative du prévenu. Dans son mémoire, la défense a requis que le prévenu soit à nouveau entendu. 3.2 Suite à l’ordonnance du 30 décembre 2020 (D. 395-396), le Parquet général du canton de Berne a renoncé à participer à la présente procédure (courrier du 19 janvier 2021, D. 405-406). 3.3 Par décision du 28 janvier 2021 (D. 407-410), la 2e Chambre pénale a rejeté la réquisition de preuve formulée par la défense dans son mémoire d’appel et a ordonné la procédure écrite. 3.4 Suite à l’ordonnance du 8 février 2021 (D. 414-415) et après prolongation du délai