Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 20 529/539 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 22 juin 2021 Composition Juges d’appel Schleppy (Présidente e.r.), Geiser et Sanwald Greffière Müller Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public Préventions infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), à la loi fédérale sur les produits thérapeutiques (LPTh), à la loi fédérale sur les armes (LArm) et faux dans les certificats Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland (juge unique) du 4 août 2020 (PEN 2020 51/246) 1 Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 21 janvier 2019 [recte : 2020] (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation d'A.________ pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 266-268) : I.1 Délits à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup) Infractions commises entre le 1er janvier 2017 et le 30 janvier 2019, à C.________, en particulier à son domicile situé au D.________, par le fait : 1.1. d’avoir vendu en deux fois à E.________, entre le 1er janvier 2019 et le 18 janvier 2019, 9.6 g bruts de speed (amphétamines) ; [Faits admis] 1.2. d’avoir vendu à trois reprises à F.________, entre le 1er janvier 2017 et le 16 janvier 2019, 0.5 g de cocaïne, soit au total 1.5 g bruts de cocaïne ; [Faits contestés] 1.3. d’avoir vendu en deux fois à G.________, entre le 15 novembre 2018 et le 30 novembre 2018, au moins 4 g bruts de cocaïne ; [Faits contestés] éventuellement : d’avoir mis en relation à deux reprises, G.________ avec un dealer d’origine africaine, entre le 15 novembre 2018 et le 30 novembre 2018 et de lui avoir permis ainsi de se procurer au moins 4 g bruts de cocaïne ; [Faits admis] 1.4. d’avoir vendu à H.________, entre le 1er novembre 2018 et le 29 janvier 2019, 300 g de marijuana ; [Faits admis] 1.5. d’avoir possédé à son domicile, le 30 janvier 2019, dans le but de les vendre : - 157 pilules de MDMA (94 g bruts) à un degré de pureté de 35.5 %, 0.13 g brut de MDMA à un degré de pureté de 30.5 % et 0.16 g brut de MDMA à un degré de pureté de 81.5 %, soit au total 33.35 g nets de MDMA ; [Faits admis] - 35 g bruts d’amphétamines à un degré de pureté de 18 %, soit au total 6.3 g nets d’amphétamines. [Faits admis] I.2 Délits à la loi fédérale sur les produits thérapeutiques (art. 86 al. 1 let. a LPTh) Infractions commises entre le 15 août 2017 et le 30 janvier 2019 à C.________, en particulier à son domicile situé au D.________, par le fait : 2.1. d’avoir vendu à I.________, entre le 15 août 2017 et le 15 janvier 2019, 40 pilules de viagra (Sildénafil) ; [Faits partiellement admis] 2.2. d’avoir possédé à son domicile, le 30 janvier 2019, dans le but de les vendre, 4 pilules de Vizarsin (Sildénafil). [Faits contestés] I.3 Délit à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm) Infraction commise le 30 janvier 2019, à C.________, plus particulièrement à son domicile situé au D.________, par le fait d’avoir possédé un spray à substance irritante CS (soit une arme soumise au régime de l’autorisation), après l’avoir acquis sans permis d’acquisition d’armes. [Faits admis] I.4 Faux dans les certificats (art. 252 CP) Infraction commise à réitérées reprises entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017 à C.________, par le fait d’avoir utilisé à au moins sept reprises pour se légitimer, une carte d’identité française contrefaite, dans le but d’entrer dans des boîtes de nuit de la ville. [Faits admis] 2 I.5 Contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a LStup) Infractions commises entre le 1er juin 2017 et le 24 octobre 2019, à C.________ et ailleurs en Suisse, par le fait de consommer occasionnellement des ecstasys, du speed et de la cocaïne. [Faits admis] 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 4 août 2020 (D. 356- 357). 2.2 Par jugement du 4 août 2020 (D. 324-329), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland (n’)a : I. 1. classé la procédure pénale dirigée contre A.________ s’agissant de la prévention d’infraction à la LStup, prétendument commise entre le 1er juin 2017 et le 4 août 2017, à C.________ et ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir consommé occasionnellement des ecstasys, du speed et de la cocaïne, pour cause de prescription ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. - reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. infraction à la LStup, commise entre le 5 août 2017 et le 30 janvier 2019 à C.________ et ailleurs en Suisse, par le fait ; 1.1. d’avoir vendu : - entre le 1er janvier 2019 et le 18 janvier 2019, à C.________, 9.6 g bruts de speed (amphétamines) à E.________ ; - entre le 1er janvier 2017 et le 16 janvier 2019, à C.________, 1 g brut de cocaïne à F.________ ; - entre le 15 novembre 2018 et le 30 novembre 2018, à C.________, 4 g bruts de cocaïne à G.________ ; - entre le 1er novembre 2018 et le 29 janvier 2019, à C.________, 300 g de marijuana à H.________ ; 1.2. d’avoir possédé à son domicile le 30 janvier 2019 en vue de la vente : - 157 pilules de MDMA, soit au total 33.35 g nets (94 g bruts à un degré de pureté de 35.5 %, 0.13 g brut à un taux de pureté de 30.05 % et 0.16 g brut à un degré de pureté de 81,5 %) ; - 35 g bruts d’amphétamines (6.3 g nets, degré de pureté 18 %) ; 2. infraction à la LPTh, commise entre le 15 août 2017 et le 30 janvier 2019 à C.________, par le fait : 2.1. d’avoir vendu, entre le 15 août 2017 et le 15 janvier 2019, 40 pilules de Viagra (Sildénafil) à I.________ ; 2.2. d’avoir possédé le 30 janvier 2019, en vue de la vente, 4 pilules de Vizarsin (Sildénafil) ; 3. infraction à la LArm, commise le 30 janvier 2019 à C.________, par le fait d’avoir possédé un spray à substance irritante CS, après l’avoir acquis sans permis d’acquisition d’armes ; 4. faux dans les certificats, commis à sept reprises au moins entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017, à C.________, par le fait d’avoir utilisé une carte d’identité française contrefaite, dans le but d’entrer dans des boîtes de nuit à C.________ ; 5. infraction à la LStup, commise à réitérées reprises entre le 5 août 2017 et le 24 octobre 2019, à C.________ et ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir consommé occasionnellement de l’ecstasy, du speed et de la cocaïne ; 3 III. 1. pas révoqué le sursis à l’exécution de la peine de 90 jours-amende à CHF 30.00, soit CHF 2'700.00, accordé à A.________ par jugement du Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland du 21 novembre 2017 ; 2. mis les frais de la procédure de révocation, fixés à CHF 300.00, à la charge de A.________ ; 3. pas alloué d’indemnité à A.________ ; [IV.] - condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 12 mois ; la détention provisoire de 55 jours a été imputée à raison de 55 jours sur la peine privative de liberté prononcée ; 2. à une amende contraventionnelle de CHF 300.00, la peine privative de liberté de substitution ayant été fixée à 3 jours en cas de non-paiement fautif ; 3. à l’expulsion facultative (art. 66abis CP) du territoire suisse pour une durée de 3 ans ; 4. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 10'287.50 d'émoluments et de CHF 9'350.90 de débours, soit un total de 19'638.40 (honoraires de la défense d'office non compris: CHF 13'650.50) ; [V.] - fixé comme suit l’indemnité et les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________ : Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 27.00 200.00 CHF 5'400.00 Frais soumis à la TVA CHF 159.80 TVA 7.7% de CHF 5'559.80 CHF 428.10 Total à verser par le canton de Berne CHF 5'987.90 Honoraires d'un défenseur privé 27.00 270.00 CHF 7'290.00 Frais soumis à la TVA CHF 159.80 TVA 7.7% de CHF 7'449.80 CHF 573.65 Total CHF 8'023.45 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 2'035.55 - dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; [VI.] - ordonné : 1. la confiscation de la drogue saisie pour destruction (art. 69 CP) ; 2. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : - l’arme saisie, spray CS-KO noir avec garantie 04/2015 ; - 1 carte d’identité française contrefaite au nom de J.________ ; - 1 téléphone Alcatel Onetouch 1016D, noir, IMEI ________ et IMEI ________ ; - 1 téléphone Samsung SM-G950F, noir, IMEI ________ ; - 1 téléphonme Alcatel, onetouch, ________, avec carte SIM ; - 1 tablette Samsung SM-T310, blanche, ________ ; - 1 balance Primotecq, grise, ________ ; - 1 balance On Balance, noire, DJ-100 ; - 1 carte SIM, ________ ; - 4 pilules « Vizarsin », 100 mg ; - 1 couteau ; - 1 contrat Prepaid au nom de K.________. 3. la restitution des objets suivants au prévenu dès l’entrée en force du présent jugement : - 1 téléphone Samsung Galaxy S8, noir, IMEI ________ ; - 1 carte mémoire SanDisk, 32 GB ; 4 4. la confiscation du montant de CHF 2'983.90 (art. 70 CP) ; 5. que la requête d’autorisation d’effacement du profil d’ADN prélevé sur la personne de A.________ et répertorié sous le numéro PCN ________ soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité de céans (art. 16 al. 4 de la loi sur les profils d’ADN) ; 6. que la requête d’autorisation d’effacement des données signalétiques biométriques prélevées soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité compétente (art. 17 al. 4 en relation avec l’art 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 7. l’inscription dans le système d’information Schengen de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour) ; 8. la notification (…). 2.3 Par courrier du 6 août 2020 (D. 347), Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________. 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire daté du 24 décembre 2020, mis à la poste le 27 décembre 2020 (D. 394), Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________ (ci-après également : le prévenu). L’appel est limité à la peine et au prononcé de l’expulsion facultative du prévenu. Dans son mémoire, la défense a requis que le prévenu soit à nouveau entendu. 3.2 Suite à l’ordonnance du 30 décembre 2020 (D. 395-396), le Parquet général du canton de Berne a renoncé à participer à la présente procédure (courrier du 19 janvier 2021, D. 405-406). 3.3 Par décision du 28 janvier 2021 (D. 407-410), la 2e Chambre pénale a rejeté la réquisition de preuve formulée par la défense dans son mémoire d’appel et a ordonné la procédure écrite. 3.4 Suite à l’ordonnance du 8 février 2021 (D. 414-415) et après prolongation du délai imparti (D. 417), la défense a remis son mémoire d’appel écrit, accompagné d’un bordereau de deux pièces justificatives et de la note de frais de Me B.________, par courrier du 30 mars 2021 (D. 419-440). Il en a été pris et donné acte par ordonnance du 7 avril 2021 (D. 441-442). 3.5 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis (D. 443-445). 3.6 Dans son mémoire écrit, Me B.________ a retenu les conclusions finales suivantes pour A.________ (D. 420) : 1. Prendre acte que le jugement de première instance du 4 août 2020 (PEN 20 51/246) est entré en force de chose jugée en ce qui concerne le classement (chiffre 1er du dispositif), la reconnaissance de culpabilité (chiffre II du dispositif), la non-révocation du sursis (chiffre III du dispositif), le paiement des frais de justice et les ordonnances accessoires (chiffre [VI]). 2. En modification du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 4 août 2020, prononcer une peine pécuniaire ne dépassant pas 180 jours-amende à un taux de CHF 30.00, dont à déduire 55 jours de détention provisoire, éventuellement en tant que peine complémentaire. 3. Confirmer l’amende contraventionnelle et la peine [privative] de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif. 4. Renoncer à la mesure d’expulsion facultative au sens de l’art. 66abis CP. 5. Mettre les frais de justice de la deuxième instance à charge de l’Etat. 6. Allouer au prévenu une indemnité équitable pour ses frais de défense en deuxième instance pour ce volet de la procédure. 5 7. En tout état de cause, taxer les honoraires de l’avocat d’office du prévenu pour la procédure de deuxième instance. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, seule le genre et la quotité de la peine (à l’exception de l’amende) et le prononcé de l’expulsion facultative du prévenu sont contestés. Les modalités d’effacement prévues pour les données signalétiques biométriques ainsi que pour les profils ADN ne sont pas susceptibles d’entrer en force indépendamment des peines et mesures prononcées et pourront donc aussi être revues. De même, l’inscription dans le système d’information Schengen de l’expulsion ne peut pas être prononcée indépendamment de celle-ci. Il conviendra également de revoir la question des frais judiciaires afférents à la partie de la procédure relative à la condamnation et celle des obligations de remboursement liées à l’indemnité et aux honoraires du défenseur d’office. Pour le surplus, le jugement n’étant pas contesté, les autres points ont acquis force de chose jugée, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) d'A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités 6 avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par la défense en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Moyens de preuve et faits retenus dans le jugement de première instance 7.1 Le prévenu n’ayant pas contesté l’appréciation des preuves effectuée par le tribunal de première instance et les faits retenus pour avérés par celui-ci, et vu les considérations figurant au ch. I.4.2, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à l’appréciation des preuves effectuée par le tribunal de première instance et retient les faits tels que ce dernier les a considérés comme établis. 7.2 Il est souligné que la défense se prévaut d’une amélioration de la situation personnelle du prévenu pour contester le prononcé de l’expulsion facultative (D. 421) et que ce point devra faire l’objet d’une appréciation par la 2e Chambre pénale. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 En procédure d’appel, il a été procédé à un complément d’administration de la preuve concernant la situation personnelle du prévenu (situation de séjour, revenus et attestation de son épouse : D. 398-401 et 428-438). III. Peine 9. Arguments de la défense 9.1 En résumé, la défense allègue que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal de première instance, une peine pécuniaire serait exécutable au vu des revenus désormais réalisés par le prévenu. Elle qualifie la quotité de la peine de sévère au regard de la gravité de la faute retenue. Il convient à l’en croire de retenir sur la base des déclarations de l’épouse du prévenu, qui indique qu’il prenait beaucoup de médicaments, que celui-ci se trouvait dans une mauvaise passe de sa vie au moment de commettre les infractions. Il y aurait également lieu de tenir compte du fait que le mobile du prévenu n’était pas exclusivement l’appât du gain mais aussi le financement de sa consommation. En outre, vu l’influence des médicaments ainsi que des stupéfiants, le prévenu n’aurait pas disposé d’une entière liberté d’action. Les aveux du prévenu devraient au surplus jouer en sa faveur, même s’ils sont survenus pour partie en débats, ce qui ne pourrait être malgré tout ignoré. Sa situation personnelle se serait stabilisée au niveau conjugal et il se serait repris en main en travaillant ainsi qu’en cessant toute relation avec le milieu de la drogue. 7 Partant, au vu de ces éléments, la défense estime qu’une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.00, soit CHF 3'750.00 au total, est suffisante pour sanctionner les infractions commises par le prévenu. 10. Droit applicable 10.1 En ce qui concerne les généralités sur le droit applicable, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 375-376). 10.2 En l’occurrence, l’infraction à la loi sur les stupéfiants a été commise tant sous l’empire de l’ancien que du nouveau droit des sanctions (soit avant et dès le 1er janvier 2018). Toutefois, l’ancien droit ne peut pas être appliqué aux actes commis postérieurement à l’entrée en vigueur du nouveau droit. Les différents actes réprimés par la loi sur les stupéfiants ne pouvant pas entrer en concours entre eux, mais constituant au contraire une unité d’action (GUSTAV HUG-BEELI, Betäubungsmittelgesetz (BetmG) Kommentar, 2016, nos 162-169 ad art. 19 LStup), il y a lieu d’appliquer le nouveau droit, d’autant plus que la modification législative n’a aucune influence dans le cas d’espèce. Partant, et quand bien même il ne s’agit pas d’une infraction continue, ils doivent se voir appliquer le nouveau droit, tant il est exclu d’appliquer à une partie des actes commis (soit celle postérieure au 31 décembre 2017) un droit qui n’était plus en vigueur au moment où ils ont été commis. Ce raisonnement doit également être appliqué à l’infraction à la loi sur les produits thérapeutiques, la modification de l’art. 86 LPTh entrée en vigueur le 1er janvier 2019 n’ayant pas modifié le cadre légal pour la peine privative de liberté prévue pour les délits de l’alinéa 1. Pour le surplus, l’infraction à la loi sur les armes a été commise après l’entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions. Celui-ci sera également appliqué à l’infraction de faux dans les certificats, dont le cadre légal n’a pas changé. 11. Règles générales sur la fixation de la peine 11.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 377). 12. Genre de peine 12.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 378). 12.2 En l’espèce, il apparaît qu’une peine pécuniaire pourrait désormais a priori être exécutable par le prévenu, au vu de son nouvel emploi. Toutefois, au regard des nombreux antécédents du prévenu, il y a lieu de considérer que seule une peine privative de liberté est susceptible de développer, peut-être, un effet de prévention spéciale suffisant et d’éventuellement détourner le prévenu de la commission de nouvelles infractions. En effet, il ressort de l’extrait du casier judiciaire qu’entre novembre 2011 et 2017, le prévenu a été condamné à six reprises, pour infractions à la législation régissant le statut des étrangers et à la loi sur les stupéfiants, ainsi que pour faux dans les certificats. À l’exception de la dernière condamnation, seules des peines privatives de liberté (sans sursis) ont été prononcées à l’encontre du prévenu. Le 4 juin 2015, il a même été condamné à une peine 8 privative de liberté de 7 mois. Celle-ci ne l’a toutefois pas dissuadé de commettre de nouvelles infractions (séjour illégal et consommation de stupéfiants), pour lesquelles il a été condamné à une peine pécuniaire avec sursis le 21 novembre 2017, ainsi que les délits qui font l’objet de la présente procédure. Manifestement, une peine pécuniaire serait dénuée de toute efficacité à son encontre. Par ailleurs, au vu de ce qui précède, le terme « petite délinquance » utilisé par la défense au sujet du prévenu (D. 423) est inapproprié. 12.3 Il est rappelé que l’amende prononcée n’est pas remise en cause en appel. Il ne sera par conséquent pas possible de corriger l’omission du tribunal de première instance qui n’a pas fait état du caractère de peine partiellement complémentaire de l’amende. 13. Cadre légal et concours 13.1 Dans la présente affaire, le cadre légal maximal est de trois ans de peine privative de liberté, en l’absence de circonstances particulières qui commanderaient de l’élargir. 14. Eléments relatifs aux actes 14.1 S’agissant des éléments relatifs aux actes, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 379-380), en relevant les points qui suivent. 14.2 Alors qu’il bénéficiait du soutien financier de son épouse, le prévenu a mis en place un trafic de stupéfiants, agissant principalement par appât du gain facile, respectivement d’un gain plus facile que par le biais d’un emploi honnête, emploi qu’il a pourtant trouvé une dizaine de jours après le jugement de première instance. Le prévenu a proposé à ses acheteurs plusieurs types de produits stupéfiants, ainsi que des médicaments, la palette des substances offertes à la vente étant ainsi assez large, mettant de la sorte d’autant plus sérieusement en danger la santé publique. Contrairement à ce qu’a avancé Me B.________, le prévenu n’a jamais prétendu avoir trafiqué dans le but de financer sa consommation de stupéfiants. En outre, le prévenu n’était pas toxicodépendant : le prévenu a indiqué lui-même n’avoir consommé que sporadiquement des stupéfiants. Selon ses propres déclarations, il ne consommait qu’occasionnellement (D. 150 l. 93-94 ; 322 l. 1-2) et le test effectué sur lui le jour de son appréhension par la police s’est avéré négatif (D. 102 ; 151 l. 119). Il a d’ailleurs cessé de lui-même sa consommation de stupéfiants suite à son arrestation sans qu’il n’ait évoqué avoir connu de difficultés particulières pour ce faire. Il est au surplus rappelé que l’atténuation de la peine prévue à l’art. 19 al. 3 let. b LStup, à laquelle semble faire référence Me B.________, n’est applicable qu’aux infractions graves à la loi sur les stupéfiants. Or, le prévenu a été reconnu coupable d’une infraction simple. Quant aux allégations du prévenu et de son épouse selon lesquelles il aurait été en mauvaise santé lors de la commission des infractions dont il a été reconnu coupable, comme l’a relevé l’instance précédente, elles ne sont nullement étayées au dossier. Le prévenu a certes indiqué avoir consulté un psychiatre à une certaine époque mais a ajouté n’avoir « rien de grave » (D. 73 l. 29-30). Il ne peut donc pas être tenu compte de cet argument. Partant, sa liberté de décision et d’action étaient 9 totale au moment de commettre les infractions en cause. Par ailleurs, la volonté délictueuse était marquée : il a proposé de nombreux produits à la vente, durant une longue période, ce qu’il aurait manifestement continué à faire si les autorités de poursuite pénale n’avaient pas mis un terme à son trafic. 14.3 Pour ce qui est de l’infraction à la loi sur les armes et des faux dans les certificats, il y a lieu de constater que c’est également dans un but égoïste que le prévenu a agi. 15. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 15.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute d'A.________ d’encore légère s’agissant des infractions à la loi sur les stupéfiants. La faute est en revanche légère pour les autres infractions. 15.2 Il est précisé que la qualification de la faute n’a pas pour but de désigner le caractère répréhensible des infractions au sens courant et subjectif du terme. Elle est uniquement destinée à fixer leur gravité à l’intérieur du cadre légal. 16. Eléments relatifs à l’auteur 16.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 380), en ajoutant ce qui figure ci-dessous. 16.2 Comme souligné en première instance, la collaboration du prévenu est loin d’être exemplaire, celui-ci se bornant à admettre ce qu’il ne pouvait décemment pas ou plus nier. En particulier, il a tenté de minimiser son trafic – malgré des nombreuses déclarations contraires de tiers – jusque devant l’instance précédente et n’a donné aucune indication substantielle sur d’éventuels fournisseurs ou clients (à titre d’exemple : D. 151 l. 121-132 ; 153 l. 249-258 ; 158-159 l. 97-117, 144 ; 160 l. 163- 195 ; 161 l. 223-225, 241-243 ; 162 l. 282-287 ; 83-85 l. 138-177, 197-204 ; 320 l. 29-40 ; 321 l. 1-6, 16-20). Ainsi, il ne saurait être question d’aveux favorables au prévenu qui n’a apporté aucune contribution à l’instruction de la cause ni n’a significativement simplifié ou raccourci la procédure et dont la culpabilité ressortait d’ores et déjà des moyens de preuve recueillis (arrêts du Tribunal fédéral 6B_426/2010 du 22 juillet 2010 consid. 1.5 et 6B_523/2018 du 23 août 2018 consid. 2.3.2), ceci d’autant plus que le dossier ne permet pas de conclure que le prévenu a fait preuve d’introspection et de remords. 16.3 La situation personnelle difficile du prévenu avant son arrivée en Suisse – si elle ne doit pas être minimisée – ne saurait jouer un rôle dans la fixation de la peine. En effet, il ressort des déclarations du prévenu que les difficultés rencontrées étaient avant tout d’ordre économique (D. 79 l. 10-14). Il est en outre souligné que le prévenu s’est réconcilié avec son épouse et a (enfin) trouvé un travail en Suisse, ces éléments étant toutefois neutres. 16.4 Finalement, sept inscriptions au casier judiciaire du prévenu ont été effacées depuis le prononcé du jugement de première instance, de sorte qu’elle ne seront pas prises en considération dans le présent jugement (art. 369 al. 7 CP ; ATF 135 IV 87 consid. 2.4). Le casier judiciaire du prévenu comporte actuellement encore six condamnations, dont cinq à une peine privative de liberté. Si celles-ci se situent majoritairement entre 60 et 120 jours, le prévenu a tout de même été condamné à 10 7 mois de privation de liberté ferme le 4 juin 2015. Dès lors, il y a lieu de constater que le prévenu a de nombreux antécédents, ce qui implique une aggravation non négligeable de la peine, d’autant plus que la récidive par rapport à la sanction du 4 juin 2015 concerne à nouveau un délit au sens de l’art. 19 al. 1 LStup, infraction pour laquelle il avait déjà été condamné le 4 décembre 2012. 16.5 Lorsque plusieurs infractions sont punies d’une peine d’ensemble, le Tribunal fédéral préconise de prendre en compte les éléments relatifs à l’auteur de manière globale et non pour les peines individuelles à fixer pour chaque infraction. C’est donc après avoir déterminé la peine de base pour l’infraction la plus grave à l’aide des éléments relatifs à l’acte et après avoir procédé aux aggravations nécessaires que le juge doit déterminer l’influence des éléments relatifs à l’auteur sur la quotité de la peine d’ensemble (arrêt 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.3.2). Toutefois, dans certains cas, il peut se justifier de tenir compte des éléments relatifs à l’auteur au moment de fixer la quotité de peine pour une infraction prise individuellement, si certains éléments relatifs à l’auteur n’ont pas la même influence sur la peine pour toutes les infractions, comme par exemple des aveux ou un repentir sincère (à ce sujet voir MARKO CESAROV, Zur Gesamtstrafenbildung nach der konkreten Methode, in forumpoenale 2/2016, p. 97-98 ; HANS MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2e éd. 2019, no 488 p. 181). 16.6 En l’espèce, les éléments relatifs à l’auteur peuvent être pris en compte globalement, étant donné qu’ils ne concernent pas uniquement l’une ou l’autre des infractions commises. Pris dans leur ensemble, ils sont défavorables. Ils justifient donc une augmentation notable de la peine d’ensemble. 17. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 17.1 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine (dans leur teneur actuelle, disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 17.2 Selon la loi, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave et de l’aggraver pour les autres infractions, étant toutefois rappelé que la condamnation à une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP n’est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative. En l’espèce, vu ce qui a été exposé concernant le genre de peine, il faut infliger une peine privative de liberté en sus de l’amende entrée en force. En l’occurrence, il y a plusieurs infractions de même commination légale. Dans un tel cas, il convient de fixer la peine de base dans le cadre de l’une d’elles (JÜRG BEAT ACKERMANN, in Basler Kommentar, Strafrecht, 3e éd. 2013, no 116 ad art. 49 CP). In casu, l’infraction la plus grave est l’infraction à la loi sur les stupéfiants. 11 17.3 En matière de concours réel rétrospectif, l’art. 49 al. 2 CP dit que si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement. La condamnation à une peine complémentaire n’est toutefois possible que si les sanctions sont du même genre (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). En l’espèce, par jugement du 21 novembre 2017 du Ministère public Jura bernois- Seeland, le prévenu a été condamné à une peine pécuniaire et à une amende. La peine privative de liberté qui doit être prononcée dans la présente procédure ne sera donc pas (partiellement) complémentaire à celles-ci. 17.3.1 Les recommandations susmentionnées proposent les peines suivantes en cas de trafic de stupéfiants : - 5 à 30 unités pénales pour un trafic de 100 g à 1 kg de cannabis ; - 30 à 60 unités pénales pour un trafic de 100 à 200 pièces d’ecstasys (ou MDMA) ; - jusqu'à 30 unités pénales pour un trafic jusqu’à 10 g d’amphétamine (quantité brute), respectivement 60 à 90 unités pénales pour 15 à 20 g ; - jusqu’à 30 unités pénales pour un trafic jusqu’à 5 g de cocaïne brute. Il est précisé que les quotités de peine préconisées dans ces recommandations doivent être qualifiées de clémentes compte tenu des bénéfices susceptibles d’être réalisés. 17.3.2 L’ouvrage « BetmG Kommentar », dans sa troisième édition (THOMAS FINGERHUT/STEPHAN SCHLEGEL/OLIVER JUCKER, BetmG Kommentar, 3e éd. 2016, p. 545) suggère, sous la forme d’un tableau, une échelle de sanctions pour le trafic d’amphétamine et de cocaïne, notamment. La pratique judiciaire s’en inspire fréquemment, le Tribunal fédéral le mentionnant parfois comme aide à la décision (voir par exemple l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_858/2016 du 16 mars 2017 consid. 3.2). Ce tableau propose une peine de 2 mois pour la vente de 6 g (purs) d’amphétamines et de 2 mois pour la vente de 3 g (nets) de cocaïne. 17.3.3 En l’espèce, le prévenu a vendu 9.6 g (bruts) d’amphétamine, mais en possédait 35 g (correspondant à 6.3 g nets) dans le but de les vendre, ainsi que 157 pilules (correspondant à 33.35 g nets) de MDMA (ou ecstasys). Il a également vendu 5 g bruts de cocaïne (étant précisé que selon les statistiques de la Société suisse de médecine légale [disponibles sur le site www.sgrm.ch], le taux de pureté moyen des mélanges de cocaïne analysés en 2018 pour des quantités saisies supérieures à un gramme et jusqu’à 10 g était de 58 %) et 300 g de marijuana. Au vu des multiples produits proposés, mettant davantage en danger la santé des consommateurs, de la longue période d’activité (18 mois au total) et des motivations égoïstes du prévenu, il y a lieu de fixer la peine privative de liberté relative à l’infraction à la loi sur les stupéfiants à 7 mois et demi. 17.4 Aucune recommandation n’est faite concernant l’infraction à la loi sur les produits thérapeutiques. 12 Toutefois, au vu de la quantité de produits vendus (45 pilules), de la durée d’activité (17 mois), ainsi que du fait que le prévenu exerçait ce trafic en parallèle à son trafic de stupéfiants, ce qui augmente la gravité de ses actes, une peine de 30 jours devrait être prononcée pour l’infraction à la loi sur les produits thérapeutiques. Elle est réduite à 20 jours en application du principe de l’aggravation. 17.5 En outre, les recommandations précitées proposent une peine de 10 unités pénales au minimum pour l’acquisition, mais également la possession d’une arme, ainsi que 20 unités pénales pour un faux dans les certificats (lorsque l’auteur falsifie une carte d’identité afin de pénétrer dans un casino où il est interdit d’accès). 17.5.1 En l’espèce, le prévenu a acquis et possédé illégalement une arme. Une peine de 10 jours devrait être prononcée, conformément aux recommandations précitées. Elle est réduite à 7 jours en vertu du principe de l’aggravation. 17.5.2 Pour ce qui est des faux dans les certificats, le prévenu n’était pas interdit d’entrée dans les boîtes de nuit mais ne disposait pas de documents d’identité lui permettant de se légitimer en Suisse sans risque d’être dénoncé ; il a ainsi utilisé la pièce d’identité falsifiée à sept reprises. Son comportement est donc plus grave que celui de l’état de fait de référence et une peine globale de 40 jours le sanctionnerait équitablement. Elle est réduite à 30 jours en raison du concours. 17.6 La peine privative de liberté peut donc être fixée ainsi : - peine de base pour l’infraction à la loi sur les stupéfiants 7½ mois - aggravation pour l’infraction à la loi sur les produits thérapeutiques + 20 jours - aggravation pour l’infraction à la loi sur les armes +7 jours - aggravation pour les faux dans les certificats +1 mois Soit au total 9 mois et 12 jours 17.7 Sur la base de tous les éléments qui précèdent, A.________ devrait être condamné à une peine privative de liberté de 9 mois et 12 jours. Toutefois, cette peine doit être augmentée au vu des éléments relatifs à l’auteur, dans une proportion de l’ordre de 25 %, pour être portée à 12 mois. Le prévenu est donc condamné à une peine privative de liberté de 12 mois. 18. Sursis 18.1 Pour ce qui est des règles générales à l’application du sursis, il est renvoyé aux motifs de première instance (D. 381). Il est ajouté que le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (art. 43 al. 1 CP). Pour les peines d’une quotité permettant l’octroi du sursis complet, le sursis partiel constitue l’exception et ne peut être prononcé que si le sursis à l’exécution d’une partie de la peine exige, du point de vue de la prévention spéciale, que l’autre partie de la peine soit exécutée. C’est le cas lorsqu’en raison de condamnations antérieures et de l’ensemble des circonstances, le juge parvient à un pronostic légal hautement incertain et peut de ce fait éviter la logique du « tout ou rien ». 13 18.2 En l’espèce, seul un pronostic clairement défavorable peut être posé au sujet du prévenu. Celui-ci est multirécidiviste : il a été condamné à deux reprises pour délit à la loi sur les stupéfiants (en 2012 et 2015), sur un total de six condamnations inscrites au casier judiciaire entre 2011 et 2017. Malgré l’exécution de plusieurs peines privatives de liberté fermes, dont une de sept mois, une dernière chance lui avait étonnamment été octroyée en 2017 : le Ministère public l’avait alors condamné à une peine pécuniaire avec sursis. Toutefois, le prévenu n’a pas jugé bon de mettre fin à ses agissements délictueux et a encore commis, respectivement continué de commettre, les infractions faisant l’objet de la présente procédure. En outre, s’il a trouvé un travail très vite après le prononcé du jugement de première instance, alors que tel n’avait pas été le cas durant quelques 13 années (dont 3 ans alors qu’il était au bénéfice d’un permis B ; D. 319 l. 21-22 et 27-32 ; 320 l. 3-5), il y a lieu de constater qu’il n’avait jusqu’alors manifestement pas effectué de réels efforts en vue de trouver un emploi et de subvenir à ses besoins par des moyens légaux, préférant être actif dans le trafic de drogues. Au vu de tous ces éléments, il n’est pas nécessaire d’examiner la question d’éventuelles circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP), qui ne sont aucunement données en l’espèce. C’est d’ailleurs probablement en raison de cette disposition que la défense elle-même n’a pas conclu à l’octroi du sursis et n’a d’ailleurs pas motivé cette question. 18.3 Au vu de ce qui précède, le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté ne saurait être octroyé au prévenu, pas même le sursis partiel. En effet, en cas de récidive au sens de l’art. 42 al. 2 CP, soit les circonstances sont particulièrement favorables et le sursis total doit alors être accordé à l’auteur, soit les circonstances sont mitigées ou défavorables et le sursis, tant partiel que total, est exclu. Le sursis partiel n’est par conséquent pas envisageable en cas de récidive au sens de l’art. 42 al. 2 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.3). 19. Révocation de sursis 19.1 Dans son jugement, la première instance a renoncé à révoquer le sursis octroyé par jugement du 21 novembre 2017 du Ministère public Jura bernois-Seeland. Ce point étant entré en force, il n’y a pas lieu d’y revenir. 20. Imputation de la détention avant jugement 20.1 La détention provisoire subie par A.________ entre le 30 janvier 2019 et le 25 mars 2019, à savoir au total 55 jours (D. 5-6 et 48), peut être imputée sur la peine prononcée (art. 51 CP). IV. Expulsion non obligatoire (art. 66abis CP) 21. Arguments de la défense 21.1 Dans son mémoire motivé, Me B.________, pour le prévenu, a indiqué que l’expulsion priverait ce dernier de tout contact avec son épouse durant trois ans et ne serait que difficilement exécutable en pratique – de surcroît au vu de la 14 pandémie de Covid-19. Il a également mis en doute le fait que le prévenu représente désormais un danger pour la santé publique, vu les efforts consentis depuis août 2020. Il a estimé qu’en l’absence d’expulsion administrative, les multiples séjours illégaux du prévenu ne pouvaient pas lui être reprochés. Il a également relevé que les quantités de produits stupéfiants vendues en l’espèce étaient minimes et a répété que le prévenu avait mis en place son trafic en partie pour financer sa propre consommation. La défense a indiqué que l’expulsion n’était pas applicable pour les contraventions, soit à deux des cinq infractions figurant dans l’acte d’accusation. En outre, en vertu du principe de la proportionnalité, une expulsion facultative ne pourrait être prononcée qu’en présence d’une peine d’une certaine importance. Finalement, la défense a souligné le bon comportement du prévenu depuis sa sortie de prison (emploi stable lui permettant d’assumer son entretien, relation de couple apaisée, pas de nouvelle infraction depuis lors), ainsi que son absence de chances de réintégration dans la société M.________. 22. Règles applicables 22.1 Aux termes de l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. 22.2 Ces dispositions, en vigueur depuis le 1er octobre 2016, réintroduisent dans le CP l'expulsion judiciaire, supprimée par la révision de la partie générale entrée en vigueur le 1er janvier 2007. Dans le projet du Conseil fédéral relatif à l'expulsion judiciaire, cette mesure était conditionnée au prononcé d'une peine privative de liberté de plus d'un an ou d'une mesure au sens de l'art. 61 ou 64 CP, ce qui correspondait à un motif de révocation d'une autorisation ou d'une autre décision conformément à l'art. 62 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20 ; nouvellement LEI). Cette condition d'une peine de durée minimale n'a toutefois pas été conservée dans l'art. 66abis CP, le législateur ayant souhaité permettre au juge d'ordonner des expulsions en raison d'infractions de moindre gravité, en particulier pour les cas de délits - par exemple le vol - répétés ou de « tourisme criminel » (arrêt du Tribunal fédéral 6B_770/2018 du 24 septembre 2018 consid. 1.1). Dans ce cadre, il est précisé que l’examen du danger que représente un multirécidiviste pour la sécurité publique s’apparente à un pronostic du risque de récidive posé lors de l’examen du sursis : il doit dès lors se faire à la lumière de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce. Au surplus, selon les statistiques, le risque de récidive augmente drastiquement lorsque l’auteur a déjà plusieurs antécédents (au moins deux) par rapport à un auteur primaire, de sorte que l’expulsion d’un délinquant multirécidiviste se justifie plus aisément du point de vue du principe de la proportionnalité (CAMILLE PERRIER DEPEURSINGE/HADRIEN MONOD, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, nos 5 et 7 ad art. 66abis CP). 22.3 Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst ; RS 101). Il convient ainsi 15 d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 § 2 de la CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.1 ; 6B_242/2019 du 18 mars 2019 consid. 1.1 ; 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.1). L'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4 p. 149 ; ATF 139 I 31 consid. 2.3.3 ; ATF 135 II 377 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_242/2019 précité consid. 1.1 ; 6B_1314/2019 précité consid. 5.1 ; 6B_607/2018 précité consid. 1.4.1 ; 6B_371/2018 précité consid. 3.2). 23. En l’espèce 23.1 Dans le cas présent, le prévenu a été condamné à une peine relativement importante (12 mois de peine privative de liberté) – étant rappelé que l’art. 66abis CP ne prévoit pas de peine minimale à son application. Il reste à déterminer si le prévenu présente un risque pour la sécurité publique et si son expulsion respecterait le principe de la proportionnalité. 23.2 Le prévenu a été reconnu coupable de quatre délits (et non seulement trois comme indiqué par la défense) : il a été condamné pour infractions simples à la loi sur les stupéfiants, à la loi sur les produits thérapeutiques et à la loi sur les armes, ainsi que pour faux dans les certificats. Ces infractions ne font pas partie du catalogue de l’expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 CP). Cependant, leur gravité demeure relativement importante. En particulier, par les infractions commises à l’encontre de la loi sur les stupéfiants et de la loi sur les produits thérapeutiques, le prévenu a mis en danger la santé publique, qui est un bien juridique protégé primordial. 23.2.1 Il ressort du casier judiciaire du prévenu – qui est connu des forces de l’ordre sous de nombreux alias (D. 443) – les antécédents suivants (D. 443-445) : - une peine privative de liberté ferme de 60 jours et une amende de CHF 500.00, prononcées par le Ministère public Bern-Mittelland le 3 novembre 2011 pour séjour illégal et contravention à la loi sur les stupéfiants ; - une peine privative de liberté ferme de 60 jours (en tant que peine partiellement complémentaire à la condamnation ci-dessus) prononcée le 2 avril 2012 par le Ministère public Jura bernois-Seeland pour les mêmes infractions ; - une peine privative de liberté ferme de 120 jours (en tant que peine partiellement complémentaire à la condamnation du 2 avril 2012) et une amende de CHF 300.00 prononcées le 4 décembre 2012 par le Ministère public Jura bernois-Seeland pour les mêmes infractions ainsi que pour infraction simple à la loi sur les stupéfiants ; 16 - une peine privative de liberté ferme de 90 jours (en tant que peine partiellement complémentaire à la condamnation du 4 décembre 2012), prononcée par le Ministère public Lenzburg-Aarau le 18 mars 2013 pour faux dans les certificats et séjour illégal ; - une peine privative de liberté ferme de 7 mois prononcée par le Tribunal régional Jura bernois-Seeland le 4 juin 2015 pour séjour illégal et infraction simple à la loi sur les stupéfiants ; - une peine pécuniaire (avec sursis) de 90 jours-amende à CHF 30.00 prononcée le 21 novembre 2017 par le Ministère public Jura bernois-Seeland pour séjour illégal et contravention à la loi sur les stupéfiants. 23.2.2 Il apparaît ainsi que les infractions déjà commises par le passé sont en grande partie les mêmes que celles faisant l’objet de la présente procédure (à l’exception des séjours illégaux – le prévenu étant au bénéfice d’un permis B depuis 2017). Le prévenu est un multirécidiviste s’agissant des infractions à la loi sur les stupéfiants (contraventions et délits) et récidiviste pour faux dans les titres. En particulier, il a été condamné à de nombreuses peines privatives de liberté fermes – majoritairement entre 60 et 120 jours, mais également de 7 mois en 2015. Les peines prononcées étaient donc relativement importantes. En outre, si les infractions à la loi sur les stupéfiants commises n’ont jamais été qualifiées de grave au sens de l’art. 19 al. 2 LStup, il y a lieu de constater que le comportement du prévenu est loin d’être anodin. En effet, l’ordonnance pénale du 4 décembre 2012 le punit pour la vente de 6 kilos de produits cannabiques environ (D. 341) et sa condamnation de 2015 sanctionnait un trafic portant sur plusieurs kilos de marijuana (D. 337), ce qui n’est pas négligeable. De plus, pour ce qui est des faits faisant l’objet de la présente procédure, il convient de noter une augmentation de la dangerosité des agissements du prévenu puisque celui-ci a offert de nombreux types de stupéfiants différents à la vente (même si les quantités restent modérées), ainsi que des médicaments, et que, cette fois-ci, son trafic s’est étendu aux drogues dures. Ce faisant, il a causé un danger plus important pour la santé des consommateurs et la santé publique, ceci sans nécessité impérieuse puisqu’il n’était pas toxicodépendant. De plus, il est évident qu’il aurait continué son trafic sans l’intervention des autorités de poursuite pénale. 23.2.3 De surcroît, il est constaté que les procédures (év. en cours) menées à son encontre n’ont nullement dissuadé le prévenu dans ses agissements délictueux. Il ressort par exemple de son casier judiciaire qu’il a commis un délit à la loi sur les stupéfiants (condamnation du 4 décembre 2012) entre le 1er décembre 2011 et le 3 juin 2012, soit moins d’un mois après sa condamnation du 3 novembre 2011 et alors qu’il avait également été condamné le 2 avril 2012. 23.2.4 À ce titre, le fait que le prévenu n’ait a priori plus commis d’infraction depuis sa mise en liberté en mars 2019 – s’il ne peut être ignoré – ne saurait être pris en compte de manière démesurée. Contrairement à ce qu’invoque la défense, les « efforts » récemment consentis par le prévenu ne sauraient l’emporter sur les nombreuses années passées auparavant sans aucun égard pour l’ordre juridique suisse. 17 23.2.5 Au vu du risque de récidive important que présente le prévenu et de l’importance du bien juridique protégé mis en cause (la santé publique), il est constaté que le prévenu représente un risque élevé pour la sécurité publique. 23.3 S’agissant de la proportionnalité, il est relevé que le prévenu est arrivé en Suisse à l’âge adulte, alors qu’il avait 22 ou 23 ans. Son intégration en Suisse ne peut pas être qualifiée de bonne, au contraire. En effet, il apparaît très opportun qu’il ait trouvé une activité rémunérée moins de deux semaines après le jugement de première instance (D. 436-437), après avoir passé près de 13 ans en Suisse sans aucun emploi, dont trois ans en étant au bénéfice d’un permis B, alors qu’il avait dit lors des débats de première instance avoir échoué dans ses recherches durant toute cette période (D. 320 l. 1-9). C’est manifestement le jugement en question qui l’a motivé à trouver un emploi après 13 ans d’inactivité professionnelle. La 2e Chambre pénale nourrit donc les plus grands doutes sur le zèle avec lequel le prévenu a précédemment cherché du travail. Il n’a en outre fait état d’aucune activité associative. Au surplus, dans le cadre de l’examen d’une expulsion, les années passées en Suisse dans l’illégalité, en prison ou au bénéfice d’une simple tolérance ne sont prises en compte qu’avec une grande retenue. De plus, rien ne permet d’affirmer – comme l’invoque la défense – que le prévenu serait privé de tout avenir dans son pays d’origine. Au contraire, il y a vécu durant la majeure partie de sa vie, il en parle la langue, il y est retourné en 2017 et 2019 (D. 319 l. 41) et sa famille y réside encore (D. 319 l. 37-38). Son épouse est titulaire d’un permis C (D. 140) et bénéficie dès lors d’un droit de séjour renforcé en Suisse. La défense invoque, attestation écrite de L.________ à l’appui (D. 438), que la relation du couple s’est apaisée et que les époux sont proches l’un de l’autre, contrairement à ce qui avait été retenu en première instance. La question de savoir si tel est réellement le cas ou non n’est pas déterminante en l’espèce. En effet, même en admettant qu’ils entretiennent une relation de couple authentique et sincère, une expulsion du prévenu doit être prononcée au vu de l’ensemble des circonstances. Il peut fort bien être exigé d’eux qu’ils entretiennent des contacts par le biais des moyens de télécommunication et, sporadiquement, par des visites de l’épouse au prévenu. On soulignera d’ailleurs qu’il ne ressort pas du dossier que leur relation serait fusionnelle (D. 158 l. 63). Comme déjà mentionné plus haut, le risque que représente le prévenu pour la sécurité publique suisse est important. On rappellera dans ce contexte que la Cour européenne des droits de l'Homme a estimé que, compte tenu des ravages de la drogue dans la population, les autorités sont fondées à faire preuve d'une grande fermeté à l'encontre de ceux qui contribuent à la propagation de ce fléau (arrêt du Tribunal fédéral 6B_594/2019 du 4 juillet 2019 consid. 2.3, avec les références citées). L’intérêt public à prononcer l’expulsion du prévenu prévaut ainsi largement sur son intérêt privé à demeurer en Suisse, au vu notamment de sa très faible intégration, de la durée limitée de l’expulsion et de sa présente condamnation. 23.4 Au surplus, il importe peu que la mise en œuvre effective du renvoi soit difficilement exécutable, comme l’avance la défense. Cette question ne relève pas de la compétence du tribunal. Il n’apparaît pas qu’elle serait impossible. 23.5 Partant, l’expulsion du prévenu du territoire suisse est prononcée. 18 24. Durée de l’expulsion 24.1 La durée de l'expulsion est fixée à la durée minimale de trois ans – étant au surplus précisé qu’une augmentation de cette durée n’est pas possible au vu de l’interdiction de la reformatio in peius. 24.2 Il sied de préciser que l’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement et que sa durée est calculée à partir du jour où la personne condamnée a quitté la Suisse (art. 66c al. 2 et 5 CP). Toutefois, la peine ou partie de peine ferme ou la mesure privative de liberté doit être exécutée avant l’expulsion (art. 66c al. 3 CP). V. Frais 25. Règles applicables 25.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 384). 25.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 26. Première instance 26.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 13'650.50 (rémunération de la défense d’office non comprise, procédure de révocation du sursis non comprise). Au vu des principes exposés dans le jugement du 4 août 2020, ils sont mis à la charge du prévenu. 27. Deuxième instance 27.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 2'000.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont mis à la charge du prévenu qui succombe intégralement. 19 VI. Indemnité en faveur d'A.________ 28. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 28.1 Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ vu qu'il succombe à la fois en première et en seconde instance. La rémunération du mandat d'office de Me B.________ sera réglée ci-après (ch. VII). VII. Rémunération du mandataire d'office 29. Règles applicables et jurisprudence 29.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 29.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office [ORA ; RSB 168.711]). 29.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 25 novembre 2016 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. 29.4 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office et au défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 30. Première instance 30.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 20 30.2 En l’espèce, il n’y a pas lieu de modifier la rémunération du mandataire d’office et l’obligation de remboursement telles que fixées par la première instance. Il est renvoyé au dispositif du présent jugement pour le surplus. 31. Deuxième instance 31.1 Me B.________ a remis sa note d’honoraires pour la présente procédure d’appel le 30 mars 2021 (D. 439-440), d’un total de CHF 2'201.70, pour son activité de défenseur d’office, d’une durée de 10 heures. Cette durée correspond à celle nécessaire pour traiter une procédure d’appel telle que celle-ci en procédure écrite et l’indemnité du défenseur d’office peut ainsi être fixée sur la base de cette note. 31.2 La note peut également être reprise telle quelle en vue de la fixation des honoraires en tant que mandataire privé, selon de l’ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811). VIII. Ordonnances 32. Objets séquestrés 32.1 Le sort des objets séquestrés est entré en force de chose jugée. 33. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 33.1 L’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne d'A.________, répertoriés sous le PCN ________, se fera selon la réglementation de la loi sur les profils d'ADN (RS 363), ainsi que de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques (RS 361.3). 33.2 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 34. Inscription au Système d’information Schengen (SIS) 34.1 Les conditions d’une inscription au SIS sont réglées aux art. 21 et 24 du Règlement (CE) no 1987/2006 du parlement européen et du conseil de l’union européenne du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (Règlement SIS II). En vertu de l’article 21 susmentionné, l’inscription n’est ordonnée que si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important. Cette disposition fait référence au principe de proportionnalité. L’art. 24 précité dispose que l’inscription est ordonnée lorsqu’est prononcée l’expulsion d'un ressortissant d'un pays tiers en vertu de la menace pour l'ordre public ou la sécurité publique ou pour la sécurité nationale que la présence de celui-ci constitue sur le territoire d'un État membre ; tel peut être notamment le cas lorsque ledit ressortissant d'un pays tiers a été condamné dans un État membre pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (à ce propos, cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1178/2019 du 10 mars 2021 consid. 4.6). Cette menace est admise sans grandes exigences (à ce propos, cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1178/2019 du 10 mars 2021 consid. 4.7.2 et 4.7.4- 5). Dans ce contexte, la quotité de la peine prononcée n’est pas déterminante. Sont bien plus significatifs la nature et la fréquence des infractions, les circonstances 21 concrètes ainsi que le comportement global de l’intéressé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1178/2019 du 10 mars 2021 consid. 4.7.6 et 4.8). 34.2 En l’espèce, le prévenu, qui n’est pas citoyen de l’Union européenne, n’est pas non plus titulaire de droits en matière de libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l’Union. Sa famille se trouve essentiellement en M.________. La peine encourue est clairement supérieure à un an de peine privative de liberté (le prévenu ayant été condamné à 12 mois). Au surplus, il est constaté qu’il représente concrètement un danger conséquent pour l’ordre et la sécurité publics, en particulier par la nature des infractions commises, par la gravité de la faute, par ses antécédents judiciaires et par le pronostic posé à son égard. Ainsi, une inscription dans le système SIS s’avère conforme au principe de proportionnalité et s’impose. Celle-ci est donc ordonnée. 35. Communications 35.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), ainsi que de l’art. 2 de l’ordonnance sur l’exécution judiciaire (OEJ ; RSB 341.11), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce du Service des migrations de l’Office de la population en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). 35.2 En application de l’art. 3 ch. 13 et 15 de l’ordonnance réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales (RS 312.3), le présent jugement doit être communiqué à l’Office fédéral de la police ainsi qu’à l’Institut suisse des produits thérapeutiques. 22 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 4 août 2020 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal (n’)a : I. 1. classé la procédure pénale contre A.________, s'agissant de la prévention d’infraction à la LStup, prétendument commise entre le 1er juin 2017 et le 4 août 2017, à C.________ et ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir consommé occasionnellement des ecstasys, du speed et de la cocaïne, pour cause de prescription ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. infraction à la LStup, commise entre le 5 août 2017 et le 30 janvier 2019 à C.________ et ailleurs en Suisse, par le fait : 1.1. d’avoir vendu : - entre le 1er janvier 2019 et le 18 janvier 2019, à C.________, 9.6 g bruts de speed (amphétamines) à E.________ ; - entre le 1er janvier 2017 et le 16 janvier 2019, à C.________, 1 g brut de cocaïne à F.________ ; - entre le 15 novembre 2018 et le 30 novembre 2018, à C.________, 4 g bruts de cocaïne à G.________ ; - entre le 1er novembre 2018 et le 29 janvier 2019, à C.________, 300 g de marijuana à H.________ ; 1.2. d’avoir possédé à son domicile le 30 janvier 2019 en vue de la vente : - 157 pilules de MDMA, soit au total 33.35 g nets (94 g bruts à un degré de pureté de 35.5 %, 0.13 g brut à un taux de pureté de 30.05 % et 0.16 g brut à un degré de pureté de 81.5 %) ; - 35 g bruts d’amphétamines (6.3 g nets, degré de pureté 18 %) ; 23 2. infraction à la LPTh, commise entre le 15 août 2017 et le 30 janvier 2019 à C.________, par le fait : 2.1. d’avoir vendu, entre le 15 août 2017 et le 15 janvier 2019, 40 pilules de Viagra (Sildénafil) à I.________ ; 2.2. d’avoir possédé le 30 janvier 2019, en vue de la vente, 4 pilules de Vizarsin (Sildénafil) ; 3. infraction à la LArm, commise le 30 janvier 2019 à C.________, par le fait d’avoir possédé un spray à substance irritante CS, après l’avoir acquis sans permis d’acquisition d’armes ; 4. faux dans les certificats, commis à sept reprises au moins entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017, à C.________, par le fait d’avoir utilisé une carte d’identité française contrefaite, dans le but d’entrer dans des boîtes de nuit à C.________ ; 5. infraction à la LStup, commise à réitérées reprises entre le 5 août 2017 et le 24 octobre 2019, à C.________ et ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir consommé occasionnellement de l’ecstasy, du speed et de la cocaïne ; III. 1. pas révoqué le sursis à l’exécution de la peine de 90 jours-amende à CHF 30.00, soit CHF 2'700.00, accordé à A.________ par jugement du Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland, du 21 novembre 2017 ; 2. mis les frais de la procédure de révocation, fixés à CHF 300.00 (motivation écrite comprise), à la charge de A.________ ; 3. pas alloué d’indemnité à A.________ ; [IV.] condamné A.________ à une amende contraventionnelle de CHF 300.00, la peine privative de liberté de substitution ayant été fixée à 3 jours en cas de non-paiement fautif ; [VI.] ordonné : 1. la confiscation de la drogue saisie pour destruction (art. 69 CP) ; 2. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : 2.1. l’arme saisie, spray CS-KO noir avec garantie 04/2015 ; 2.2. 1 carte d’identité française contrefaite au nom de J.________ ; 2.3. 1 téléphone Alcatel Onetouch 1016D, noir, IMEI ________ et IMEI ________ ; 2.4. 1 téléphone Samsung SM-G950F, noir, IMEI ________ ; 2.5. 1 téléphone Alcatel, onetouch, ________, avec carte SIM ; 24 2.6. 1 tablette Samsung SM-T310, blanche, ________ ; 2.7. 1 balance Primotecq, grise, ________ ; 2.8. 1 balance On Balance, noire, DJ-100 ; 2.9. 1 carte SIM, ________ ; 2.10. 4 pilules « Vizarsin », 100 mg ; 2.11. 1 couteau ; 2.12. 1 contrat Prepaid au nom de K.________ ; 3. la restitution des objets suivants au prévenu, dès l’entrée en force du présent jugement : 3.1. 1 téléphone Samsung Galaxy S8, noir, IMEI ________ ; 3.2. 1 carte mémoire SanDisk, 32 GB ; 4. la confiscation du montant de CHF 2'983.90 (art. 70 CP) ; B. pour le surplus et en application des art. 19 al. 1 let. c et d, 19a LStup, 86 al. 1 let. a LPTh, 33 al. 1 let. a LArm, 40, 46 al. 2, 47, 49 al. 1, 51, 252 CP, 135 al. 1 et 4, 426 al. 1, 428 al. 1 CPP, I. condamne A.________ à une peine privative de liberté de 12 mois ; la détention provisoire de 55 jours est imputée sur la peine privative de liberté prononcée ; II. prononce l’expulsion de A.________ du territoire suisse pour une durée de 3 ans ; la peine doit être exécutée avant l’expulsion ; III. 1. met les frais de la procédure de première instance afférents à la condamnation, fixés à CHF CHF 13'650.50 (rémunération du mandat d’office non comprise ; frais de la procédure de révocation non compris) à la charge de A.________ ; 25 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 2'000.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) à la charge de A.________ ; IV. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 1.1. pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 27.00 200.00 CHF 5'400.00 Débours soumis à la TVA CHF 159.80 TVA 7.7% de CHF 5'559.80 CHF 428.10 Total à verser par le canton de Berne CHF 5'987.90 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 5'987.90 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 7'290.00 Débours soumis à la TVA CHF 159.80 TVA 7.7% de CHF 7'449.80 CHF 573.65 Total CHF 8'023.45 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 2'035.55 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 2'035.55 26 1.2. pour la seconde instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 10.00 200.00 CHF 2'000.00 Débours soumis à la TVA CHF 44.30 TVA 7.7% de CHF 2'044.30 CHF 157.40 Total à verser par le canton de Berne CHF 2'201.70 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 2'201.70 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 2'500.00 Débours soumis à la TVA CHF 44.30 TVA 7.7% de CHF 2'544.30 CHF 195.90 Total CHF 2'740.20 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 538.50 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 538.50 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, pour les deux instances, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; V. ordonne : 1. l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le PCN ________, 20 ans après l’exécution de l’expulsion, le présent jugement valant approbation à ce sujet (art. 16 al. 4 et 17 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN ; art. 17 al. 4 et 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 2. l’inscription dans le système d’information Schengen (SIS) de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour). Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne 27 Le présent jugement est à communiquer par écrit : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - au Service des migrations de l’Office cantonal de la population et des migrations, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours, avec attestation d’entrée en force, avec en sus un exemplaire du jugement anonymisé en vue l’inscription au SIS - à l’Office fédéral de la police - l’Institut suisse des produits thérapeutiques - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland Berne, le 22 juin 2021 Au nom de la 2e Chambre pénale La Présidente e.r. : Schleppy, Juge d'appel e.r. Geiser, Juge d’appel La Greffière : Müller Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération du mandat d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération du mandat d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). 28 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition év. = éventuellement let. = lettre(s) n o(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 29