25). 27.2 En l'espèce, compte tenu de tout ce qui précède, en particulier du fait que le prévenu n’a plus eu affaire à la justice depuis les faits qui lui sont reprochés, la durée de l'expulsion est fixée à la durée minimale de 5 ans. 27.3 Il sied de préciser que l’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement et que sa durée est calculée à partir du jour où la personne condamnée a quitté la Suisse (art. 66c al. 2 et 5 CP). Toutefois, la peine ou partie de peine ferme ou la mesure privative de liberté doit être exécutée avant l’expulsion (art. 66c al. 3 CP). VII. Frais