Si le couple s’est depuis réconcilié, il n’en reste pas moins que la mise en danger susmentionnée ne peut pas être minimisée. Au vu de la menace importante portée à un bien juridique protégé cardinal, ainsi que l’intérêt relativement faible du prévenu à demeurer en Suisse, il y aurait lieu de constater que l’intérêt public à son renvoi prime nettement celui-ci. 25.4 Ainsi, les conditions de la clause de rigueur ne sont pas remplies et l’expulsion du prévenu doit être prononcée.