Ainsi, il est possible aux époux de maintenir leur vie familiale sans plus attendre, ailleurs qu’en Suisse. Partant, il doit être retenu que le prévenu ne se trouverait pas dans une situation personnelle grave si son renvoi du territoire suisse était prononcé. 25.3 Au surplus, il est relevé qu’au vu des liens importants qui lient le prévenu et son épouse à l’G.________, l’intérêt de A.________ à rester en Suisse – s’il n’est pas nul – demeure relativement restreint. En revanche, le prévenu a porté atteinte à un bien juridique particulièrement important, soit la vie d’autrui, en mettant gravement en péril celle de sa future épouse.