348 l. 18-27). Aussi, il y a lieu de constater que la mesure d’éloignement porterait atteinte à une relation familiale étroite, authentique et effectivement vécue d'une personne qui a le droit d'être présente en Suisse, mais qu’C.________ pourrait retourner vivre en G.________ avec son époux sans difficulté particulière. Ainsi, il est possible aux époux de maintenir leur vie familiale sans plus attendre, ailleurs qu’en Suisse. Partant, il doit être retenu que le prévenu ne se trouverait pas dans une situation personnelle grave si son renvoi du territoire suisse était prononcé. 25.3