21. Sursis 21.1 S’agissant des règles générales applicables au sursis, il est renvoyé aux considérations de première instance (D. 438-439), étant précisé que les modifications apportées aux dispositions applicables par l’entrée en vigueur du nouveau droit n’ont pas d’incidence en l’occurrence. 21.2 En l’espèce, le prévenu n’a qu’un seul antécédent, concernant la circulation routière. Le couple s’est réconcilié et semble vivre désormais sereinement. Ainsi, un pronostic défavorable ne peut pas être retenu, de sorte que le sursis doit être octroyé au prévenu – comme l’a d’ailleurs à juste titre admis le Parquet général.