La Cour relève ici que la gravité de l’acte est supérieure aux autres cas décrits dans les jugements cités par la première instance notamment en raison de la très forte probabilité que sa victime perde la vie, mais que cette gravité doit d’un autre côté être très légèrement relativisée au vu de l’état d’esprit dans lequel le prévenu se trouvait au moment des faits. Il est cependant précisé qu’une diminution de responsabilité ne saurait être retenue et qu’il n’existe aucun des motifs d’atténuation prévus à l’art. 48 CP.