Pour les peines d’une quotité inférieure à six mois, elle ne pouvait être prononcée que de manière ferme, si les conditions du sursis à l’exécution de la peine n’étaient pas réunies et s’il y avait lieu d’admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail d’intérêt général ne pouvaient être exécutés (art. 41 al. 1 aCP). 15.2 Application dans le cas d’espèce 15.2.1 Comme l’a relevé à juste titre le Parquet général, il y a lieu de constater que si l’art. 129 CP retient comme possible le prononcé d’une peine pécuniaire. Celle-ci ne serait toutefois pas opportune en l’espèce.