Il a en outre remis en cause les regrets du prévenu et sa prise de conscience retenus par l’instance précédente. Qualifiant la faute de légère, il a requis qu’une peine privative de liberté de 12 mois soit prononcée envers le prévenu, en accord avec la jurisprudence cantonale (D. 474-476). 12.2 Me B.________ n’a pas développé la question de la peine, exposant uniquement les raisons pour lesquelles le prévenu aurait dû être acquitté selon elle (D. 478- 481).