Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 20 498/500 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 20 mai 2021 Composition Juges d’appel Geiser (Président e.r.), Schleppy et Niklaus Greffière Müller Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/appelant C.________ représentée d'office par Me D.________ coprévenue (ne participe pas à la procédure d’appel) Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne appelant par voie de jonction Préventions mise en danger de la vie d'autrui, séquestration, év. contrainte Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois (juge unique), du 12 août 2020 (PEN 2018 1020/1021/1022) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 2 novembre 2018 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de C.________ (anciennement E.________) et de A.________ pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 264-268) : I.A. E.________ (…) I.B. A.________ 1. Mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP) commise le 7 septembre 2017 vers 20:30 heures, à F.________, au préjudice de E.________, par le fait d'être allé dans la cuisine chercher un couteau de cuisine de 25 cm (lame de 15 cm), d'avoir saisi Mme E.________ par les cheveux, de lui avoir tiré la tête en arrière par les cheveux, de lui avoir posé le couteau de cuisine sur la gorge, de lui avoir dit qu'elle était la cause de tous ses problèmes, de lui avoir demandé si elle avait peur, et, face à sa négation, d'avoir pressé pendant 3 à 5 secondes le couteau sur la gorge de Mme E.________. 2. Séquestration, év. contrainte (art. 183 ch. 1 al. 1 CP, év. 181 CP) commise le 7 septembre 2017 vers 22:35 heures, à F.________, au préjudice de E.________, par le fait d'avoir enfermé Mme E.________ sur le balcon pendant plusieurs minutes en fermant la fenêtre et les stores avant de lui ouvrir afin qu'elle évite de casser la fenêtre, de l'avoir empêchée de sortir en courant de l'appartement en lui barrant la route et en fermant la porte de l'appartement à clé, de lui avoir pris son téléphone portable en refusant de lui rendre, de l'avoir jeté dans le bac de vaisselle afin qu'elle ne puisse pas s'enfuir et appeler de l'aide ou la police. 3. Menaces, év. tentative (art. 180 al. 2 let. b CP, év. 22 CP) i. commises entre le 1er mars 2017 et le 7 septembre 2017, à F.________, au préjudice de E.________, par le fait d'avoir, à plusieurs reprises, dit à Mme E.________ qu'il « allait la frapper » l'alarmant au point d'avoir peur et de pleurer en en parlant. ii. commises le 7 septembre 2017 entre 21:05 et 22:40 heures, à F.________, au préjudice de E.________, par le fait d'avoir dit à Mme E.________ que « si elle appelait la police, elle finirait avec une balle dans la tête et qu'elle finirait ici avec le couteau planté dans sa tranchée », qu'il « s'en prendra à elle à sa sortie », qu'il « va lui enfoncer un poteau de 2 mètres dans le cul » et qu'il « va lui mettre un coup de boule, qu'il va la tuer elle et son frère Andrea ». 4. Voies de fait (art. 126 al. 2 let. c CP) i. commise entre le 1er août 2017 et le 7 septembre 2017, à F.________, au préjudice de E.________, par le fait d'avoir jeté un agenda au visage de Mme E.________ lui provoquant une rougeur et des douleurs. ii. commises le 7 septembre 2017 entre 21:20 et 22:45 heures, à F.________, au préjudice de E.________, par le fait d'avoir donné plusieurs claques à Mme E.________, de lui avoir donné un coup de poing dans le ventre lui coupant le souffle et de lui avoir donné plusieurs coups de poings sur le pied et les jambes lui provoquant des rougeurs, des toussements et des douleurs. 2 iii. commise le 7 septembre 2017 vers 22:45 heures, à F.________, au préjudice de E.________, par le fait d'avoir frotté ses mains ensanglantées sur le visage de Mme E.________. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 12 août 2020 (D. 402- 413). 2.2 Par jugement du 12 août 2020 (D. 367-376), rectifié le 6 novembre 2020 (D. 395- 398), le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, (n’)a : A. Concernant C.________ (…) B. Concernant A.________ I. 1. classé la procédure pénale dirigée contre A.________ s’agissant des préventions de : 1.1. contrainte, infraction prétendument commise le 7 septembre 2017 vers 22:35 heures à F.________, au préjudice de C.________ (ch. I.B.2. AA) ; 1.2. menace, infraction prétendument commise : 1.2.1. entre le 1er mars 2017 et le 7 septembre 2017, à F.________, au préjudice de C.________ (ch. I.B.3.i AA) ; 1.2.2. le 7 septembre 2017, à F.________, au préjudice de C.________ (ch. I.B.3.ii AA) ; 1.3. voies de fait : 1.3.1. infraction prétendument commise entre le 1er août 2017 et le 7 septembre 2017, à F.________, au préjudice de C.________ (ch. I.B.4.i AA) ; 1.3.2. infraction prétendument commise le 7 septembre 2017 entre 21:20 et 22:45 heures, à F.________, au préjudice de C.________ (ch. I.B.4.ii AA) ; 1.3.3. infraction prétendument commise le 7 septembre 2017 vers 22:45 heures, à F.________, au préjudice de C.________ (ch. I.B.4.iii AA) ; le tout suite à la suspension de la procédure prononcée en application de l’art. 55a CP par ordonnance du 28 janvier 2020 et des déclarations de Mme C.________ en audience des débats desquelles il ressort que la situation au sein du couple s’est stabilisée, respectivement qu’elle n’a plus été l’objet de violence de la part de celui qui est devenu son conjoint ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. - reconnu A.________ coupable de mise en danger de la vie d’autrui, infraction commise le 7 septembre 2017, à F.________, au préjudice de C.________ ; III. - condamné A.________ : 1. à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 5'400.00 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; 2. il a été prononcé une expulsion de 5 ans ; 3 3. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 3'475.00 d'émoluments et de CHF 6'424.05 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 9'899.05 (honoraires de la défense d'office non compris : CHF 3’783.00) ; IV. 1. pas révoqué le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire de 25 jours-amende à CHF 30.00, accordé à A.________ par jugement du Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz du 2 octobre 2015 ; 2. adressé un avertissement à A.________ ; 3. mis les frais de la procédure de révocation éventuelle, fixés à CHF 250.00 à charge du prévenu ; V. - fixé comme suit les honoraires de Me B.________, défenseuse d'office de A.________ : Prestations jusqu’au 31 décembre 2017 Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 4.58 200.00 CHF 916.00 Supplément en cas de voyage CHF 75.00 Frais soumis à la TVA CHF 86.60 TVA 8.0% de CHF 1'077.60 CHF 86.20 Total à verser par le canton de Berne CHF 1'163.80 Honoraires d'un défenseur privé 4.58 270.00 CHF 1'236.60 Supplément en cas de voyage CHF 75.00 Frais soumis à la TVA CHF 86.60 TVA 8.0% de CHF 1'398.20 CHF 111.85 Total CHF 1'510.05 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 346.25 Prestations dès le 1er janvier 2018 Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 20.15 200.00 CHF 4'030.00 Supplément en cas de voyage CHF 225.00 Frais soumis à la TVA CHF 343.20 TVA 7.7% de CHF 4'598.20 CHF 354.05 Total à verser par le canton de Berne CHF 4'952.25 Honoraires d'un défenseur privé 20.15 270.00 CHF 5'440.50 Supplément en cas de voyage CHF 225.00 Frais soumis à la TVA CHF 343.20 TVA 7.7% de CHF 6'008.70 CHF 462.65 Total CHF 6'471.35 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 1'519.10 - dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme défenseuse privée (art. 135 al. 4 CPP) ; 4 VI. - ordonné : 1. que l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________ et répertoriés sous le numéro PCN ________ soit effectué 20 ans après l’exécution de l’expulsion, le jugement du 12 août 2020 valant approbation à ce sujet (art. 16 al. 4 et 17 de la loi sur les profils d’ADN ; art. 17 al. 4 et 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; C. S’agissant des deux prévenus - ordonné : 1. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : - 2 grands couteaux de cuisine avec manche noir, de la marque Zwilling J. A. Henckels, avec des marques verticales sur le bord de la lame ; 2. la restitution des objets suivants aux prévenus dès l’entrée en force du présent jugement : - 1 grand couteau de cuisine avec manche noir, de la marque Zwilling J. A. Henckels, sans marques verticales sur le bord de la lame ; - 1 petit couteau de cuisine avec manche noir, de la marque Victorinox ; - 1 petit couteau de cuisine avec manche rouge, de la marque Victorinox ; - 1 petit couteau de cuisine avec une lame usée et manche noir, de la marque Arcos ; - 1 petit couteau de cuisine avec lame dentée et manche rouge, de la marque Victorinox ; 3. la notification du présent jugement (…). 2.3 Par courrier du 20 août 2020 (D. 380), Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________. 2.4 Le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a rendu la motivation du jugement susmentionné le 17 novembre 2020 (D. 399-448). 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 7 décembre 2020 (D. 454), Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel est limité à la reconnaissance de culpabilité et à ses conséquences (ch. B.II. et B.III.1.-3.). Dans sa lettre du 29 décembre 2020 (D. 459), le Parquet général a déclaré l'appel joint. L’appel joint est limité à la fixation de la peine (ch. B.III.1). 3.2 Suite à l’ordonnance du 29 décembre 2020 (D. 461-462), les parties ont consenti à ce que la présente procédure ait lieu par écrit (courriers respectifs du 11 et du 25 janvier 2021 [D. 465-467]). La procédure écrite a été ordonnée par courrier du 28 janvier 2021 (D. 468-469). 3.3 La défense a remis son mémoire d’appel motivé par courrier du 18 février 2021 (D. 472-476). Le Parquet général a remis son mémoire d’appel joint motivé le 18 février 2021 (D. 477-481). 3.4 Suite à l’ordonnance du 26 février 2021 (D. 482-483), Me B.________ a remis sa note de frais et d’honoraires par courrier du 12 mars 2021 (D. 486-488). Il en a été pris et donné acte par ordonnance du 16 mars 2021 (D. 489-490). 3.5 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis (D. 492). 3.6 Dans leurs mémoires écrits, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes. 5 Me B.________, pour A.________, a conclu à ce que le prévenu soit libéré de la prévention de mise en danger de la vie d’autrui, à l’annulation du jugement de première instance ainsi qu’à ce que les frais de procédure de première et seconde instance soient mis à la charge de l’Etat et à ce qu’une indemnité pour les frais de sa défense en première et seconde instance lui soit allouée conformément aux notes d’honoraires déposées (D. 481). Le Parquet général (D. 473) : 1. Constater que le jugement du 12 août 2020 du Tribunal régional Jura bernois-Seeland est entré en force dans la mesure où : - il classe la procédure pénale contre A.________, s'agissant des préventions de : • contrainte, infraction prétendument commise le 7 septembre 2017 vers 22:35 heures à F.________, au préjudice de C.________ ; • menace, infraction commise entre le 1er mars 2017 et le 7 septembre 2017, à F.________, au préjudice de C.________ et le 7 septembre 2017, à F.________, au préjudice de C.________ ; • voies de fait, infractions prétendument commises le 1er août 2017 et le 7 septembre 2017, le 7 septembre 2017 entre 21:20 et 22:45 heures et le 7 septembre 2017 vers 22:45 heures, à F.________, au préjudice de C.________ ; le tout suite à la suspension de la procédure prononcée en application de l'art. 55a CP, sans allocation d'indemnité ni distraction de frais ; - il ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine pécuniaire de 25 jours-amende à CHF 30.00, accordé à A.________ par jugement du Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz du 2 octobre 2015 ; - il adresse un avertissement à A.________ ; - il met les frais de la procédure de révocation éventuelle, fixé à CHF 250.00, à la charge du prévenu ; - il fixe l'indemnité pour la défense d'office et les honoraires de Maître B.________ à CHF 6'116.05 ; - il ordonne la confiscation des 2 grands couteaux de cuisine avec manche noir, de la marque Zwilling J. A. Henckels, avec des marques verticales sur le bord de la lame (art. 69 CP) ; - il ordonne la restitution des objets listés au ch. C.2 du jugement attaqué aux prévenus. 2. Reconnaître A.________ coupable de mise en danger de la vie d'autrui, infraction commise le 7 septembre 2017, à F.________, au préjudice de C.________. 3. Partant, condamner A.________ à une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis pendant 2 ans. 4. Prononcer l'expulsion de A.________ pour une durée de 5 ans. 5. Mettre les frais de procédure de première et de seconde instance à la charge de A.________. 6. Rendre les ordonnances d'usage (ADN, données signalétiques biométriques, honoraires, communications). 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0). 6 4.2 En l’espèce, seul le verdict de culpabilité prononcé à l’encontre de A.________ et ses conséquences, y compris la peine et l’expulsion, ont été contestés par les parties. Ainsi, le jugement de première instance, en tant qu’il concerne C.________, le classement et la non-révocation de sursis prononcés envers A.________, ainsi que le sort des objets séquestrés, n’est pas remis en cause et son entrée en force sur les points correspondants sera constatée dans le dispositif du présent jugement. Il est précisé que la rémunération du mandat d’office n’a pas été contestée, mais que l’obligation de remboursement est susceptible d’être revue. De même, les modalités d’effacement prévues pour les données signalétiques biométriques ainsi que pour les profils ADN ne sont pas susceptibles d’entrer en force indépendamment des peine et mesure prononcées et pourront donc aussi être revues. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle n’est pas liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP concernant les points attaqués par l’appel joint du Parquet général. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages 7 auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé complet des divers moyens de preuve (D. 413-417). Les parties n’ayant pas contesté ce résumé et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 De nouveaux moyens de preuve n’ont pas été administrés en procédure d’appel. III. Appréciation des preuves 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 423-425), sans les répéter. 10. En l’espèce 10.1 Les faits tels qu’établis par les premiers juges, qui correspondent aux déclarations crédibles des parties, ne sont pas contestés par celles-ci. La défense réfute toutefois que le prévenu avait l’intention de mettre en danger sa compagne. Cet élément sera examiné dans la partie en droit ci-dessous (ch. IV.11). Il est pour le surplus renvoyé aux motifs du jugement de l’instance précédente (D. 431-432). IV. Droit 11. Mise en danger de la vie d’autrui 11.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui au sens de l’art. 129 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 433-434). 11.2 Il est rappelé que pour que cette infraction soit réalisée, l’auteur doit avoir adopté un comportement dangereux qui a mis un tiers dans un danger de mort concret et imminent. Il doit agir avec intention (le dol éventuel ne suffisant pas) et absence de scrupules. 8 Au sujet de l’intention, l’auteur doit être pleinement conscient de créer un danger de mort pour la victime, mais doit exclure la réalisation du risque – sans quoi une tentative de meurtre devrait être retenue (MICHEL DUPUIS ET AL., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, no 11 ad art. 129 CP et les références citées). À ce propos, il est rappelé qu’il n’est pas nécessaire, pour retenir une intention ou un dol éventuel, que l’auteur pense à ce qu’il veut faire ou accepte de le faire. Selon la formule du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6P.186/2006-6S.419/2006 du 21 février 2007 consid. 7.4.1) : Dabei ist zunächst darauf hinzuweisen, dass der Vorsatz keine ausdrückliche gedankliche Auseinandersetzung mit dem Erfolg voraussetzt. Es genügt ein aktuelles Wissen um die Tatumstände in Gestalt eines bloss sachgedanklichen, als dauerndes Begleitwissen vorhandenen Mitbewusstseins. Le manque de scrupules est quant à lui généralement admis lorsque le comportement de l’auteur dénote une absence criante d’égards face à l’existence des tiers, notamment lorsqu’il agit sans justification particulière ou sans but au moins partiellement légitime (MICHEL DUPUIS ET AL., Petit commentaire, op. cit., no 14 ad art. 129 CP et les références citées). 11.3 La défense a indiqué que le prévenu n’avait pas l’intention de mettre en danger sa compagne lors des faits, mais uniquement de lui faire peur – raison pour laquelle il aurait insisté en appuyant la lame encore un peu plus fort suite aux dénégations de C.________, avant de la relâcher. Me B.________ a également relevé qu’il s’agissait de se montrer « extrêmement prudent » avant de conclure à une intention de mise en danger de la vie d’autrui, afin de ne pas admettre un dol éventuel. Finalement, elle a indiqué que le jugement de la Cour suprême du canton de Berne SK 18 90/91 du 4 avril 2019 cité par les premiers juges ne serait pas comparable au cas d’espèce, dans la mesure où l’auteur avait alors agi sous l’effet de la colère et de la jalousie, ce qui n’aurait pas été le cas du prévenu, qui « ressentait du désespoir » et n’aurait selon elle jamais perdu le contrôle complet de la situation – la dispute étant en outre due aux problèmes financiers du couple (D. 480-481). Le Parquet général ne s’est pas prononcé sur cette question. 11.4 En l’espèce, il est constaté que le prévenu a adopté un comportement dangereux, qui a mis sa compagne dans un danger de mort concret et imminent. En effet, comme l’a relevé l’instance précédente à juste titre (et comme ne l’a d’ailleurs pas contesté la défense), C.________ avait la tête tirée en arrière et aurait pu perdre l’équilibre ou faire un mouvement brusque pour se dégager de l’emprise du prévenu, qui n’aurait alors eu aucun moyen d’empêcher que le couteau qu’il tenait contre le cou de celle-ci ne lui tranche la carotide. 11.4.1 L’argumentation de la défense selon laquelle le désespoir du prévenu n’était pas comparable à la situation décrite dans l’arrêt précité ne saurait être suivie. En effet, la 2e Chambre pénale ne comprend pas en quoi le fait d’être désespéré (selon les termes de la défense) serait une émotion moins violente que la jalousie. De même, il ressort de l’expérience générale de la vie qu’une situation financière (très) difficile peut aisément être la cause d’un drame. Même si pratiquement toutes les préventions décrites dans l’acte d’accusation ont fait l’objet d’un classement en 9 raison des retraits de plaintes du prévenu et de la victime et suite à la suspension de la procédure, le dossier de l’affaire, en particulier les déclarations des protagonistes, fait état d’un climat de violence qui ne s’est pas limité aux événements du 7 septembre 2017. C’est également sans aucun fondement que la défense a indiqué que le prévenu « avait le contrôle complet de la situation » (D. 481). Premièrement, cette assertion contredit les propos de ce dernier, qui a indiqué sentir qu’il perdait le contrôle de lui-même sous l’effet de la colère (avant d’aller chercher un couteau à la cuisine) et s’être ensuite rendu compte de ses agissements et y a mis fin (D. 27/172 l. 110- 117). En outre, comme relevé par l’instance précédente, il ne pouvait nullement être certain que sa compagne ne perdrait pas l’équilibre ou n’aurait pas un mouvement brusque inattendu. Il n’avait donc pas « le contrôle complet de la situation », contrairement à ce que fait valoir la défense. Il suffisait donc d’un rien, en particulier une circonstance extérieure inattendue et indépendante du prévenu, pour que la lame tranche la carotide de la victime. La vie de celle-ci a donc été mise en danger de manière concrète et imminente par le comportement du prévenu. 11.4.2 S’agissant de l’intention, il est relevé que le prévenu pouvait sans difficulté vouloir faire peur à sa compagne en mettant sa vie en danger. Ainsi, l’intention de faire peur n’exclut pas toute autre volonté. En agissant comme il l’a fait, le prévenu savait pertinemment qu’il mettait la vie de sa compagne en danger. En effet, de manière générale, la Cour est d’avis qu’il n’est pas besoin d’une grande intelligence pour savoir que le fait de poser un couteau d’une taille plus que respectable et très aiguisé à même le cou d’une autre personne qui n’est pas entièrement neutralisée et d’exercer pendant quelques secondes une pression sur son cou est propre à mettre la vie de celle-ci en danger. En effet, la peau du cou est plus souple et fine que sur d’autres parties du corps et cet emplacement recèle des artères facilement accessibles. Ainsi, toute personne capable d’un minimum de sens commun peut se rendre compte du risque d’issue fatale existant en de telles circonstances. Le prévenu excluait toutefois que ce risque se réalise – raison pour laquelle une tentative de meurtre n’a pas été mise en accusation en l’espèce. En effet, il escomptait éviter la réalisation du danger par son comportement et celui de sa compagne : lui-même a mis fin à son comportement dangereux plutôt rapidement (après s’être demandé « A.________, qu’est-ce que tu es en train de faire ? », D. 27/172 l. 116-117) et sa compagne n’a par chance pas paniqué ou effectué de mouvements brusques, ni perdu l’équilibre, de sorte que le couteau ne l’a au final pas blessée. Toutefois, rien ne permettait au prévenu de prévoir avec la moindre certitude que tel serait le cas, ce d’autant plus que la situation était extrêmement conflictuelle le soir en question. De plus, il est relevé qu’en prenant en compte les différentes éventualités qui auraient pu survenir, l’instance précédente a examiné le danger de mort concret et immédiat auquel le prévenu a soumis sa victime (et non pas, comme l’a indiqué Me B.________, « toutes les éventualités qui, si elles s'étai[en]t réalisées, aurai[en]t 10 pu entraîner un danger de mort imminent » [D. 481], le danger en question étant réalisé même sans la survenance de ces hypothèses). Ce faisant, elle n’a pas amoindri les exigences relatives à l’intention et rapproché celle-ci du dol éventuel, contrairement à ce qu’invoque la défense. 11.4.3 En menaçant ainsi la vie de sa compagne lors d’une dispute, le prévenu a agi avec une absence crasse de scrupules. En effet, bien qu’il ait relativement vite mis fin à ses agissements, il a tout de même maintenu le couteau sous la gorge de sa victime durant plusieurs secondes, prenant le temps de lui demander à deux reprises si elle avait peur et en renforçant la menace de la lame par une pression pour la seconde question. Il a ainsi montré un mépris particulier (bien que relativement bref) pour la vie humaine. La défense ne s’est au surplus pas prononcée sur ce point. 11.5 Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de reconnaître le prévenu coupable de mise en danger de la vie d’autrui au préjudice d’C.________. V. Peine 12. Arguments des parties 12.1 Le Parquet général a estimé qu’une peine privative de liberté devrait être prononcée en l’espèce, de sorte que l’ancien droit devrait trouver application, le nouveau droit n’étant dès lors pas plus favorable au prévenu. Il a invoqué à l’appui de son raisonnement la jurisprudence de la Cour de céans, ainsi que le fait qu’une peine pécuniaire ne serait pas une « réponse adéquate » au comportement du prévenu en l’espèce, estimant qu’il ne relevait pas de la petite et moyenne criminalité. Il a en outre remis en cause les regrets du prévenu et sa prise de conscience retenus par l’instance précédente. Qualifiant la faute de légère, il a requis qu’une peine privative de liberté de 12 mois soit prononcée envers le prévenu, en accord avec la jurisprudence cantonale (D. 474-476). 12.2 Me B.________ n’a pas développé la question de la peine, exposant uniquement les raisons pour lesquelles le prévenu aurait dû être acquitté selon elle (D. 478- 481). 13. Droit applicable 13.1 En ce qui concerne les généralités sur le droit applicable, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 436-437). 13.2 En l’espèce et comme l’a relevé le Parquet général, seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte au vu de la gravité de l’infraction commise par le prévenu – même si le texte légal prévoit également la possibilité de prononcer une peine pécuniaire (ch. 15.2 ci-dessous). Partant, le nouveau droit n’est pas plus favorable au prévenu dans le cas présent et il y a lieu d’appliquer le Code pénal dans sa teneur d’avant la révision sur le droit des sanctions entrée en vigueur le 1er janvier 2018 [aCP ; RS 311.0]), conformément à l’art. 2 al. 1 CP. 11 14. Règles générales sur la fixation de la peine 14.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 438). 15. Genre de peine 15.1 Manière de déterminer le genre de peine 15.1.1 Le choix concret de la sanction dépend de plusieurs facteurs et doit être opéré en tenant compte au premier chef de l’adéquation de la peine, de ses effets sur l’auteur et sur sa situation sociale, ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 82 consid. 4.1 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2). 15.1.2 La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, à savoir pour les peines d’une quotité allant jusqu’à 360 jours dans l’ancien droit (art. 34 al. 1 aCP ; ATF 134 IV 97 consid. 4). 15.1.3 La peine privative de liberté est la sanction la plus sévère prévue par la loi (ATF 134 IV 97 consid. 4). Pour les peines d’une quotité allant jusqu’à 360 jours, elle n’était prononcée que lorsqu’il n’y avait pas d’autre moyen de garantir la sécurité publique et l’exercice du droit de punir de l’Etat. Pour les peines d’une quotité inférieure à six mois, elle ne pouvait être prononcée que de manière ferme, si les conditions du sursis à l’exécution de la peine n’étaient pas réunies et s’il y avait lieu d’admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail d’intérêt général ne pouvaient être exécutés (art. 41 al. 1 aCP). 15.2 Application dans le cas d’espèce 15.2.1 Comme l’a relevé à juste titre le Parquet général, il y a lieu de constater que si l’art. 129 CP retient comme possible le prononcé d’une peine pécuniaire. Celle-ci ne serait toutefois pas opportune en l’espèce. En effet, au vu de la gravité des actes commis et de l’absence de regrets du prévenu, seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte, à des fins de prévention spéciale. Il est à ce titre rappelé que le prévenu s’est muni d’un couteau d’une taille tout à fait considérable et très affuté. Il a non seulement utilisé celui-ci pour menacer sa compagne, qu’il maintenait en position de faiblesse en lui découvrant la gorge, mais a encore insisté en maintenant et renforçant son geste lorsqu’elle a nié avoir peur de lui. Ainsi, son comportement ne saurait être considéré comme relevant encore de la petite et moyenne criminalité, malgré l’absence d’antécédents, de sorte que seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte. 16. Cadre légal 16.1 Dans la présente affaire, comme la première instance l’a relevé à juste titre, le cadre légal va jusqu’à 5 ans de peine privative de liberté. 17. Eléments relatifs à l’acte 17.1 S’agissant des éléments relatifs à l’acte, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 439) sous réserve des compléments qui suivent. 12 17.2 Quelques instants avant les faits, le prévenu s’est rendu dans la cuisine où il s’est muni d’un des plus grands couteaux du couple, particulièrement tranchant de surcroît. Il est revenu vers C.________ et l’a saisie par les cheveux, avant de poser le couteau sur sa gorge durant de longues secondes. À ce moment, alors qu’elle a nié avoir peur de lui, il a maintenu son geste et a exercé une pression sur son cou, afin d’insister sur la menace qu’il faisait planer sur la vie de sa victime, et lui a à nouveau demandé si elle avait peur de lui. Ce n’est que par la suite qu’il s’est ressaisi et a mis fin à ses agissements. Il est précisé qu’étant donné que la mise en danger était déjà intervenue, il ne saurait être question de parler d’un désistement au sens du Code pénal. Le prévenu a ainsi mis gravement en danger la vie de sa compagne pendant plusieurs secondes, bien que celle-ci n’ait fort heureusement pas été blessée au final. La tragédie n’a toutefois été évitée que grâce à des circonstances extérieures au prévenu. Ce dernier a agi dans le cadre d’une dispute relative à la situation financière du couple, sous le coup de la colère, dans le but totalement égoïste de montrer le pouvoir qu’il avait sur la vie de sa compagne. La Cour relève ici que la gravité de l’acte est supérieure aux autres cas décrits dans les jugements cités par la première instance notamment en raison de la très forte probabilité que sa victime perde la vie, mais que cette gravité doit d’un autre côté être très légèrement relativisée au vu de l’état d’esprit dans lequel le prévenu se trouvait au moment des faits. Il est cependant précisé qu’une diminution de responsabilité ne saurait être retenue et qu’il n’existe aucun des motifs d’atténuation prévus à l’art. 48 CP. Malgré ces événements, le couple s’est par la suite marié et il semblerait que leur relation se déroule désormais sereinement. 18. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 18.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ d’encore légère. Il est précisé que cette qualification n’a pas pour but de désigner le caractère répréhensible des infractions au sens courant et subjectif du terme. Elle est uniquement destinée à fixer leur gravité à l’intérieur du cadre légal, lequel va jusqu’à une peine privative de liberté de cinq ans. 19. Eléments relatifs à l’auteur 19.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 440). 19.2 Il est rappelé que le prévenu n’a qu’un seul antécédent, concernant une infraction à la loi sur la circulation routière. Il n’exerce actuellement pas d’activité professionnelle, mais s’occupe du ménage du couple. Malgré ce qu’a retenu la première instance, le prévenu n’a aucunement regretté ses actes. Aucun élément ne permet de penser que les époux ont depuis lors eu recours à la violence. Le prévenu a collaboré à la procédure, admettant les faits dont il se souvenait. Si un prévenu a parfaitement le droit de demander son acquittement à tout stade de la procédure, même s’il a fait des aveux, la Cour relèvera cependant que A.________ n’a toujours pas pris conscience de la portée de ses actes (qu’il a en soi reconnus) puisqu’il n’a pas accepté le jugement pourtant très clément de première instance 13 mais a au contraire réclamé son acquittement ainsi qu’une indemnisation pour les deux instances. 19.3 Pris dans leur ensemble, les éléments relatifs à l’auteur sont neutres. Ils ne justifient donc aucune adaptation de la quotité de la peine. 20. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 20.1 Comme l’a relevé l’instance précédente, la Cour suprême du canton de Berne a retenu à deux reprises une peine de 12 mois pour des faits globalement similaires (Jugements de la Cour suprême SK 18 90/91 du 4 avril 2019 et SK 17 310 du 27 juin 2018). Des peines de 15 mois ont été jugées appropriées dans des cas de strangulation dans lesquels la faute de l’auteur a été retenue comme étant encore légère (Jugements SK 17 146 du 18 octobre 2017 et SK 2018 211/212 du 15 août 2019). 20.2 En l’espèce, il y a lieu de constater que l’instance précédente a fait preuve d’une trop grande clémence envers le prévenu en se limitant à prononcer envers lui une peine pécuniaire de 180 jours-amende. En effet, si cette peine correspond au maximum du genre de peine correspondant (dans le nouveau droit), il y a lieu de souligner, comme l’a fait le Parquet général dans son appel joint motivé, qu’elle n’est pas conforme à la jurisprudence cantonale constante en la matière. Bien plus important encore, il est relevé que cette peine ne correspond pas à la gravité des actes commis par le prévenu. Si celui-ci et sa victime se sont par la suite réconciliés, il n’en reste pas moins que les faits commis le soir en question ne doivent pas être minimisés. C.________ a été mise en danger imminent de mort. 20.3 Au vu de ce qui précède, une peine de 12 mois est appropriée à sanctionner le crime commis par A.________ dans le cas d’espèce. 21. Sursis 21.1 S’agissant des règles générales applicables au sursis, il est renvoyé aux considérations de première instance (D. 438-439), étant précisé que les modifications apportées aux dispositions applicables par l’entrée en vigueur du nouveau droit n’ont pas d’incidence en l’occurrence. 21.2 En l’espèce, le prévenu n’a qu’un seul antécédent, concernant la circulation routière. Le couple s’est réconcilié et semble vivre désormais sereinement. Ainsi, un pronostic défavorable ne peut pas être retenu, de sorte que le sursis doit être octroyé au prévenu – comme l’a d’ailleurs à juste titre admis le Parquet général. Le délai d’épreuve est fixé à 2 ans. 22. Révocation de sursis 22.1 Comme relevé plus haut (ch. I.4.2), la non-révocation du sursis accordé au prévenu le 2 octobre 2015 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz est 14 entrée en force, de sorte qu’il n’est pas revenu sur cette question dans le présent jugement. VI. Expulsion 23. Arguments des parties 23.1 Me B.________ n’a pas développé la question de l’expulsion, exposant uniquement les raisons pour lesquelles le prévenu aurait dû être acquitté selon elle (D. 478- 481). 23.2 Le Parquet général a quant à lui renvoyé aux considérants de première instance (D. 476). 24. Principe de l’expulsion 24.1 En vertu de l'art. 66a al. 1 CP (expulsion obligatoire), le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour l’une des infractions du catalogue mentionné par cette disposition, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. 24.2 Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion si les exigences de l’art. 66a al. 2 CP sont remplies. Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a concrétisé les critères selon lesquels le cas de rigueur peut être retenu. Il a par ailleurs indiqué que les conditions de l’art. 66a al. 2 CP sont cumulatives et qu’il y a lieu de procéder à un raisonnement en deux étapes. Il faudra ainsi, en premier lieu, analyser si la mesure met l’étranger dans une situation personnelle grave et, le cas échéant, analyser en second lieu si les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 ; arrêts 6B_1027/2018 du 7 novembre 2018 consid. 1.3 ; 6B_1079/2018 du 14 décembre 2018 consid. 1.2 ; 6B_1329/2018 du 14 février 2019 ; 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.2 ; 6B_70/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.2). Si le juge refuse de renoncer à l'expulsion alors que la clause de rigueur est applicable, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101) est violé. 24.3 Considérant que le législateur a fait usage d’un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers et compte tenu du lien étroit entre l’expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, le Tribunal fédéral a estimé qu’il se justifiait, s’agissant de la notion de « situation personnelle grave » dans l’application de l’art. 66a al. 2 CP (première condition), de s’inspirer des critères prévus à l’art. 31 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 et ses références). 24.4 En vertu de l’art. 31 OASA, il y a lieu de tenir compte notamment de l’intégration du prévenu, du respect de l’ordre juridique suisse par celui-ci, de sa situation familiale, plus particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité 15 des enfants, de sa situation financière ainsi que sa volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, de la durée de sa présence en Suisse, de son état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans son état de provenance. La liste figurant à l’art. 31 OASA n’étant pas exhaustive et compte tenu qu’il s’agit d’une expulsion pénale, le juge devra également prendre en compte les perspectives de réinsertion sociale du prévenu (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2). 24.5 En principe, il y a lieu de retenir un cas de rigueur au sens de l’art. 66a al. 2 CP, lorsque l’expulsion constituerait pour le prévenu une ingérence d’une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garantie par les art. 13 Cst. et 8 § 1 CEDH (arrêt 6B_143/2019 précité consid. 3.3.1 in fine et ses références). L'art. 8 CEDH ne prévoit pas un droit à l'entrée et au séjour ou à un titre de séjour. Il n'empêche pas les états parties à la Convention de réglementer la présence des étrangers sur leur territoire et, si nécessaire, de mettre fin à leur séjour, en tenant compte de l'intérêt supérieur de la vie familiale et privée. 24.6 Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée au sens de l'art. 8 § 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêts 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.3.2 ; 6B_965/2018 du 15 novembre 2018 consid. 4.3 ; 6B_296/2018 du 13 juillet 2018 consid. 3.1). Quant au droit au respect de la vie familiale consacré par l'art. 8 § 1 CEDH, il peut être affecté si une personne étrangère est empêchée de vivre avec des membres de sa famille autorisés à résider en Suisse (ATF 143 I 21 consid. 5.1). L'art. 8 CEDH est affecté si une mesure étatique de distance ou d'éloignement porte atteinte à une relation familiale étroite, authentique et effectivement vécue d'une personne qui a le droit d'être présente en Suisse et qui est fermement établie, sans qu'il lui soit possible ou raisonnable de maintenir sa vie familiale ailleurs sans plus attendre (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; ATF 137 I 247 consid. 4.1.2 ; ATF 116 Ib 353 consid. 3c). Le membre de la famille résidant ici doit disposer d'un droit de présence consolidé conformément aux décisions du Tribunal fédéral, ce qui est le cas en pratique s'il est citoyen suisse, s'il a obtenu un permis de séjour permanent ou s'il dispose d'un permis de séjour qui repose sur une demande légale consolidée (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 ; ATF 130 II 281 consid 3.1 et 3.2). Le cercle familial protégé comprend principalement la famille nucléaire, c'est-à-dire la communauté des époux avec leurs enfants mineurs (ATF 137 I 113 consid 6.1 ; ATF 135 I 143 consid 1.3.2 avec références ; ATF 144 II 1 consid. 6.1). Sous réserve de circonstances particulières, les concubins ne sont 16 donc pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH. D'une manière générale, il faut que les relations entre les concubins puissent, par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale pour bénéficier de la protection de l'art. 8 § 1 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.2 ; 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.3.2 ; 6B_612/2018 du 22 août 2018 consid. 2.2 et les références citées). 24.7 Dans le cas d’une « situation personnelle grave », le juge doit examiner la deuxième condition, en vérifiant si l’intérêt privé du prévenu à continuer de séjourner en Suisse l’emporte sur l’intérêt public présidant à son expulsion. Le juge examine ainsi si la mesure respecte le principe de la proportionnalité découlant de l’art. 5 al. 2 Cst. et de l’art. 8 § 2 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1027/2018 précité consid. 1.5 ; 6B_1192/2018 précité consid. 2.2.1 et les références citées). Le juge doit tenir compte de l’ensemble des circonstances lorsqu’il pondère l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse et l’intérêt public à son expulsion (ATF 140 I 145 consid. 3.1 et sa référence). 24.8 Conformément à la volonté du législateur, l’appréciation des motifs susceptibles de permettre de renoncer à l'expulsion doit être effectuée de manière restrictive. En tout état de cause, quant au bénéfice de la clause de rigueur, il faut tenir compte du fait que le législateur visait tout particulièrement les étrangers nés en Suisse ou qui y ont grandi (cf. art. 66a al. 2 phrase 2 CP). 25. En l’espèce 25.1 Le prévenu étant originaire d'un pays étranger (G.________) et ayant été reconnu coupable de mise en danger de la vie d’autrui, il est soumis à l’expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. b CP). Il convient d'examiner si la clause de rigueur de l'art. 66a al. 2 CP entre en ligne de compte. 25.2 Le prévenu est arrivé en Suisse en 2013, à l’âge de 34 ans, en raison d’une opportunité professionnelle. Celle-ci a désormais pris fin et le parcours professionnel du prévenu a été relativement chaotique depuis 2017. Il a accumulé au 11 août 2020 38 actes de défaut de biens, pour une montant de plus de CHF 50'000.00 (D. 333-337) et a été à la charge de l’aide sociale pendant quelques mois (D. 352 l. 18). Actuellement, A.________ s’occupe du ménage du couple, sa femme travaillant à temps complet. Auparavant, il a vécu dans son pays d’origine, où il a effectué sa scolarité et travaillé dans différents domaines (commerce de bétails, boulangerie-pâtisserie, restauration). Sa famille est domiciliée en G.________. Ainsi, il est relevé que le prévenu entretient encore des liens très étroits avec son pays d’origine, alors qu’il n’exerce aucune activité professionnelle ou sociale en Suisse. Interrogé sur l’éventualité d’un renvoi en première instance, il a indiqué préférer demeurer en Suisse, mais a admis que son renvoi du territoire ne lui causerait « aucun préjudice » particulier et qu’il respecterait la décision judiciaire (D. 352 l. 25-39 ; 353 l. 4-18). Étant marié à une personne disposant d’un droit de séjour renforcé en Suisse, l’expulsion du prévenu pourrait porter atteinte à son droit au respect de la vie privée 17 et familiale. Cependant, il est relevé qu’C.________ est titulaire des nationalités suisse et G.________. Elle est née dans notre pays, mais a grandi en G.________, où elle a vécu pendant 30 ans et où vivent encore son père et son frère. Elle a déclaré lors des débats de première instance que si son époux était renvoyé, elle le suivrait – bien qu’elle préfèrerait rester en Suisse (D. 347 l. 21-42 ; 348 l. 18-27). Aussi, il y a lieu de constater que la mesure d’éloignement porterait atteinte à une relation familiale étroite, authentique et effectivement vécue d'une personne qui a le droit d'être présente en Suisse, mais qu’C.________ pourrait retourner vivre en G.________ avec son époux sans difficulté particulière. Ainsi, il est possible aux époux de maintenir leur vie familiale sans plus attendre, ailleurs qu’en Suisse. Partant, il doit être retenu que le prévenu ne se trouverait pas dans une situation personnelle grave si son renvoi du territoire suisse était prononcé. 25.3 Au surplus, il est relevé qu’au vu des liens importants qui lient le prévenu et son épouse à l’G.________, l’intérêt de A.________ à rester en Suisse – s’il n’est pas nul – demeure relativement restreint. En revanche, le prévenu a porté atteinte à un bien juridique particulièrement important, soit la vie d’autrui, en mettant gravement en péril celle de sa future épouse. Comme soulevé précédemment, il a agi dans un but égoïste et futile, mû par la colère. Si le couple s’est depuis réconcilié, il n’en reste pas moins que la mise en danger susmentionnée ne peut pas être minimisée. Au vu de la menace importante portée à un bien juridique protégé cardinal, ainsi que l’intérêt relativement faible du prévenu à demeurer en Suisse, il y aurait lieu de constater que l’intérêt public à son renvoi prime nettement celui-ci. 25.4 Ainsi, les conditions de la clause de rigueur ne sont pas remplies et l’expulsion du prévenu doit être prononcée. 26. Principe de l'expulsion en lien avec l’ALCP 26.1 Le prévenu étant détenteur de la nationalité G.________ et, partant, ressortissant d’un Etat membre de l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.442.112.681), il peut ainsi être mis au bénéfice de son application. 26.2 Dans son arrêt 6B_378/2018 du 22 mai 2019 (publié sous la référence : ATF 145 IV 364), le Tribunal fédéral a examiné le rapport entre l'expulsion pénale de ressortissants européens et l’ALCP entre la Suisse et les Etats membres de l'Union européenne (UE). Le Tribunal fédéral parvient à la conclusion que l'article 5 § 1 Annexe I ALCP ne doit pas être interprété restrictivement en matière pénale, mais plutôt à l'aune du sens propre de la norme. En cela, il y a lieu de tenir compte du fait que l'ALCP relève essentiellement du droit économique et ne constitue pas un accord de droit pénal, la Suisse étant toutefois tenue de prendre en considération ses obligations de droit international dans l'interprétation des dispositions légales. Dans un arrêt du mois de novembre 2018, le Tribunal fédéral a retenu que le séjour de ressortissants européens en Suisse était conditionné à un comportement conforme au droit (ATF 145 IV 55 consid. 3.3). L'interprétation restrictive que fait la 18 Cour de justice de l’union européenne (ci-après : CJUE) des réserves prévues à l'article 5 § 1 annexe I ALCP doit être attribuée à une application à effet intégrateur et dynamique du droit, laquelle vise l'harmonisation et l'approfondissement de l'UE. La Suisse n'a pas, en droit pénal, à tenir compte de cette nuance de la jurisprudence de la CJUE. 26.3 Concrètement, les tribunaux doivent, dans chaque cas, examiner si l'ALCP peut empêcher une expulsion pénale. Il s'agit essentiellement d'un examen de la proportionnalité de l'acte étatique en lien avec la restriction à la libre circulation des personnes au sens de l'ALCP. Le critère déterminant pour l'expulsion pénale est l'intensité de la mise en danger de l'ordre public, de la sécurité, de la santé ou du bien commun par la volonté criminelle telle qu'elle se réalise dans les actes qui pourraient justifier une expulsion au sens de l'art. 66a al. 1 CP. 26.4 En l’espèce, l’infraction commise par le prévenu ne saurait être minimisée. Il a gravement menacé la vie de sa future épouse, faits au sujet desquels il n’a pas vraiment fait montre d’introspection. Bien que le couple se soit réconcilié, cette mise en cause de la vie d’autrui ne peut pas être ignorée, et ce malgré la relation de couple apaisée des deux protagonistes. Il s’ensuit que l'ALCP n’empêche pas son expulsion pénale. Celle-ci doit donc être prononcée. 27. Durée de l'expulsion 27.1 La détermination de la durée de l’expulsion se situe dans le pouvoir d’appréciation du juge qui statue en appliquant le principe de la proportionnalité. L’art. 66a CP prévoit une durée d’expulsion allant de 5 à 15 ans. S’agissant des critères à prendre en compte, ni la législation ni la jurisprudence du Tribunal fédéral ne les déterminent. La durée de l’expulsion doit être fixée notamment en tenant compte de la durée de la peine prononcée, de la culpabilité du prévenu, des biens juridiques auxquels il a porté atteinte, du risque de récidive et de la mise en danger de la sécurité publique (cf. Jugement de la Cour suprême du canton de Berne SK 18 87 du 23 août 2018 consid. 25). 27.2 En l'espèce, compte tenu de tout ce qui précède, en particulier du fait que le prévenu n’a plus eu affaire à la justice depuis les faits qui lui sont reprochés, la durée de l'expulsion est fixée à la durée minimale de 5 ans. 27.3 Il sied de préciser que l’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement et que sa durée est calculée à partir du jour où la personne condamnée a quitté la Suisse (art. 66c al. 2 et 5 CP). Toutefois, la peine ou partie de peine ferme ou la mesure privative de liberté doit être exécutée avant l’expulsion (art. 66c al. 3 CP). VII. Frais 28. Règles applicables 28.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 443). 19 28.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 29. Première instance 29.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 3'783.00 (honoraires de la défense d’office et procédure de révocation du sursis non compris). Vu l’issue de la procédure d’appel, ces frais sont mis à la charge du prévenu. 30. Deuxième instance 30.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 2'500.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. Les frais fixés comprennent l’émolument (non chiffré) pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. b DFP). Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont mis entièrement à la charge du prévenu, qui succombe sur l’entier des points revus par la 2e Chambre pénale. VIII. Indemnité en faveur de A.________ 31. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 31.1 Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ vu qu'il succombe à la fois en première et en seconde instance. La rémunération du mandat d'office de Me B.________ sera réglée ci-après (ch. IX). IX. Rémunération du mandataire d'office 32. Règles applicables et jurisprudence 32.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note 20 d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 32.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office [ORA ; RSB 168.711]). 32.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 25 novembre 2016 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. 32.4 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office et au défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 33. Première instance 33.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 33.2 Il est ainsi renvoyé à la motivation de première instance (D. 445-446) et au dispositif du présent jugement pour le surplus. 34. Deuxième instance 34.1 Dans sa note d’honoraires du 12 mars 2021, Me B.________ fait valoir une activité de 9:30 heures. Cette facturation est légèrement excessive et il convient de la réduire comme suit. - Premièrement, plusieurs activités facturées concernent du travail de chancellerie (les quatre courriers au prévenu et au Parquet général des 7 décembre 2020, 25 janvier et 18 février 2021, pour chacun 10 minutes, qui sont uniquement des missives de transmission). Ainsi, une réduction de 40 minutes s’impose. - Ensuite, une durée de 6 heures a été comptabilisée pour la rédaction du mémoire d’appel motivé, alors que ce dernier compte quatre pages dont la moitié ne fait que résumer ou paraphraser le jugement attaqué. En outre, 21 Me B.________ a déjà représenté le prévenu en première instance et possède donc une bonne connaissance du dossier. Il convient donc de réduire d’une heure ce poste. Ainsi, l’activité de Me B.________ est fixée à un temps global de 7:40 heures. Les débours, s’ils ne sont pas détaillés, apparaissent comme appropriés. Ils peuvent donc être repris tels quels. 34.2 La note peut être reprise telle quelle en vue de la fixation des honoraires selon l'ORD. X. Ordonnances 35. Objets séquestrés 35.1 Le sort des objets séquestrés, n’est pas remis en cause en appel et son entrée en force sera constatée dans le dispositif du présent jugement. 36. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 36.1 L’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le PCN ________, se fera selon la réglementation de la loi sur les profils d'ADN (RS 363), ainsi que de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques (RS 361.3). 36.2 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 37. Communications 37.1 Conformément à l’art. 2 de l’ordonnance sur l’exécution judiciaire (OEJ ; RSB 341.11), le présent jugement est communiqué au Service des migrations de l’Office de la population. 22 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 12 août 2020 (rectifié le 6 novembre 2020) est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal (n’)a : A. Concernant C.________ I. 1. classé la procédure pénale contre C.________, s'agissant des préventions de : 1.1. lésions corporelles simples, infractions prétendument commises le 7 septembre 2017, à F.________, au préjudice de A.________ (ch. I.A.1.ii et I.A.2. AA) ; 1.2. tentative de menace, infraction prétendument commise le 7 septembre 2017, à F.________, au préjudice de A.________ (ch. I.A.3. AA) ; 1.3. voies de fait, infraction prétendument commise : 1.3.1. entre le 1er janvier 2017 et le 31 mars 2017, à F.________ (ch. I.A.4.i. AA) ; 1.3.2. entre le 1er août 2017 et le 15 août 2017, à F.________ (ch. I.A.4.ii AA) ; 1.3.3. le 7 septembre 2017, à F.________ (ch. I.A.4.iii AA) ; le tout suite à la suspension de la procédure prononcée en application de l’art. 55a CP par ordonnance du 28 janvier 2020 et des déclarations de M. A.________ en audience des débats dont il ressort que la situation dans le couple s’est stabilisée et qu’il n’a plus été l’objet de violence de la part de la prévenue ; 2. mis les frais de cette partie de la procédure, composés de CHF 2'581.65 d'émoluments et de CHF 3'285.80 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office fixés au pt. III. 1. ci-dessous), soit un total de CHF 5'867.45, à la charge de C.________ ; II. 1. libéré C.________ de la prévention de tentative de lésions corporelles graves, éventuellement lésions corporelles simples avec un objet dangereux, infraction 23 prétendument commise le 7 septembre 2017, à F.________, au préjudice de A.________ (ch. I.A.1.i AA) ; 2. mis les frais de cette partie de la procédure, composés de CHF 893.35 d'émoluments et de CHF 1'642.85 de débours, soit un total de CHF 2'536.20, à la charge du canton de Berne ; 3. fixé l’indemnité de Me D.________, défenseur d'office de C.________, à la charge définitive du canton de Berne, de la manière suivante : Prestations dès le 1er janvier 2018 Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 6.81 200.00 CHF 1'361.10 Frais soumis à la TVA CHF 69.00 TVA 7.7% de CHF 1'430.10 CHF 110.10 Total à verser par le canton de Berne CHF 1'540.20 III. 1. fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me D.________, défenseur d'office de C.________ : Prestations dès le 1er janvier 2018 Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 13.61 200.00 CHF 2'722.20 Débours soumis à la TVA CHF 138.00 TVA 7.7% de CHF 2'860.20 CHF 220.25 Total à verser par le canton de Berne CHF 3'080.45 Honoraires d'un défenseur privé 13.61 270.00 CHF 3'675.00 Frais soumis à la TVA CHF 138.00 TVA 7.7% de CHF 3'813.00 CHF 293.60 Total CHF 4'106.60 Montant à rembourser ultérieurement par la prévenue CHF 1'026.15 dit que dès que sa situation financière le permettrait, C.________ serait tenue de rembourser d'une part au canton de Berne l'indemnité allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me D.________ la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; IV. - ordonné que l’effacement des données signalétiques biométriques prélevées et répertoriées sous le PCN ________ soit effectué dès l’entrée en force du présent 24 jugement (art. 17 al. 1 let. c en relation avec l’art. 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; B. Concernant A.________ I. 1. classé la procédure pénale contre A.________, s'agissant des préventions de : 1.1. contrainte, infraction prétendument commise le 7 septembre 2017 vers 22:35 heures à F.________, au préjudice de C.________ (ch. I.B.2. AA) ; 1.2. menace, infraction prétendument commise : 1.2.1. entre le 1er mars 2017 et le 7 septembre 2017, à F.________, au préjudice de C.________ (ch. I.B.3.i AA) ; 1.2.2. le 7 septembre 2017, à F.________, au préjudice de C.________ (ch. I.B.3.ii AA) ; 1.3. voies de fait : 1.3.1. infraction prétendument commise entre le 1er août 2017 et le 7 septembre 2017, à F.________, au préjudice de C.________ (ch. I.B.4.i AA) ; 1.3.2. infraction prétendument commise le 7 septembre 2017 entre 21:20 et 22:45 heures, à F.________, au préjudice de C.________ (ch. I.B.4.ii AA) ; 1.3.3. infraction prétendument commise le 7 septembre 2017 vers 22:45 heures, à F.________, au préjudice de C.________ (ch. I.B.4.iii AA) ; le tout suite à la suspension de la procédure prononcée en application de l’art. 55a CP par ordonnance du 28 janvier 2020 et des déclarations de Mme C.________ en audience des débats desquelles il ressort que la situation au sein du couple s’est stabilisée, respectivement qu’elle n’a plus été l’objet de violence de la part de celui qui est devenu son conjoint ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et n’a pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. 1. pas révoqué le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire de 25 jours-amende à CHF 30.00, accordé à A.________ par jugement du Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz du 2 octobre 2015 ; 25 2. adressé un avertissement à A.________ ; 3. mis les frais de la procédure de révocation éventuelle, fixés à CHF 250.00 à charge du prévenu ; C. S’agissant des deux prévenus I. ordonné : 1. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : - 2 grands couteaux de cuisine avec manche noir, de la marque Zwilling J. A. Henckels, avec des marques verticales sur le bord de la lame ; 2. la restitution des objets suivants aux prévenus dès l’entrée en force du présent jugement : - 1 grand couteau de cuisine avec manche noir, de la marque Zwilling J. A. Henckels, sans marques verticales sur le bord de la lame ; - 1 petit couteau de cuisine avec manche noir, de la marque Victorinox ; - 1 petit couteau de cuisine avec manche rouge, de la marque Victorinox ; - 1 petit couteau de cuisine avec une lame usée et manche noir, de la marque Arcos ; - 1 petit couteau de cuisine avec lame dentée et manche rouge, de la marque Victorinox ; B. pour le surplus, concernant A.________ I. reconnaît A.________ coupable de mise en danger de la vie d’autrui, infraction commise le 7 septembre 2017, à F.________, au préjudice de C.________ (ch. I.B.1 AA) ; partant, et en application des art. 40 aCP, 42, 47, 66a al. 1 let. b, 129 CP, 135 al. 4, 426 al. 1, 428 al. 1 CPP, II. condamne A.________ à une peine privative de liberté de 12 mois ; 26 le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; III. prononce l’expulsion de A.________ de Suisse pour une durée de 5 ans ; IV. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 3'783.00 (rémunération du mandat d’office et procédure de révocation du sursis non comprises) à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance, fixés à CHF 2'500.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) à la charge de A.________ ; V. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseuse d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privée : 1.1. pour la première instance : Prestations jusqu’au 31 décembre 2017 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 4.58 200.00 CHF 916.00 Supplément en cas de voyage CHF 75.00 Débours soumis à la TVA CHF 86.60 TVA 8.0% de CHF 1'077.60 CHF 86.20 Total à verser par le canton de Berne CHF 1'163.80 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 1'163.80 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 1'236.60 Supplément en cas de voyage CHF 75.00 Débours soumis à la TVA CHF 86.60 TVA 8.0% de CHF 1'398.20 CHF 111.85 Total CHF 1'510.05 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 346.25 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 346.25 27 Prestations dès le 1er janvier 2018 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 20.15 200.00 CHF 4'030.00 Supplément en cas de voyage CHF 225.00 Débours soumis à la TVA CHF 343.20 TVA 7.7% de CHF 4'598.20 CHF 354.05 Total à verser par le canton de Berne CHF 4'952.25 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 4'952.25 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 5'440.50 Supplément en cas de voyage CHF 225.00 Débours soumis à la TVA CHF 343.20 TVA 7.7% de CHF 6'008.70 CHF 462.65 Total CHF 6'471.35 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1'519.10 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 1'519.10 1.2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 7.67 200.00 CHF 1'533.35 Débours soumis à la TVA CHF 50.20 TVA 7.7% de CHF 1'583.55 CHF 121.95 Total à verser par le canton de Berne CHF 1'705.50 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 1'705.50 Part qui ne doit pas être remboursée 0 % CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 2'565.00 Débours soumis à la TVA CHF 50.20 TVA 7.7% de CHF 2'615.20 CHF 201.35 Total CHF 2'816.55 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1'111.05 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 1'111.05 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, pour les deux instances, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me B.________ la différence entre cette 28 rémunération et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme défenseuse privée (art. 135 al. 4 CPP) ; VI. ordonne l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le PCN ________, 20 ans après l’exécution de l’expulsion, le présent jugement ayant valeur d’approbation (art. 16 al. 4 et 17 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN ; art. 17 al. 4 et 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques). Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne Le présent jugement est à communiquer par écrit : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - au Service des migrations de l’Office cantonal de la population et des migrations, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours, avec attestation d’entrée en force - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois Berne, le 20 mai 2021 Au nom de la 2e Chambre pénale Le Président e.r. : Geiser, Juge d'appel La Greffière : Müller Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. 29 Voies de recours concernant la rémunération du mandat d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération du mandat d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition év. = éventuellement let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 30