ne se justifie pas dans le cas d'espèce, l'article 407 al. 1 let. c CPP étant une disposition spéciale; admettre l'application de l'article 88 CPP aurait en outre pour effet de vider de sa substance l'article 407 al. 1 let. c CPP; en effet, cela reviendrait à considérer, par ce biais, que toute partie peut toujours valablement être citée à comparaître et la disposition précitée ne trouverait jamais application; la jurisprudence citée par le prévenu (TF 6B_876/2013 du 6 mars 2014 consid. 2.4.2) traite de l'application de l'article 407 al. 1 let. a CPP qui vise une autre hypothèse et n'est pas applicable au cas d'espèce (cf. dans ce sens jugement