En ce qui concerne le délai d’épreuve, le principe de l’interdiction de la reformatio in peius s’applique également, si bien que la durée du sursis, par ailleurs correcte, doit être confirmée. 27.2 Conformément à l’art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l’art. 106 CP. La peine additionnelle a pour objectif d’amener la personne condamnée à prendre conscience de son comportement par une sanction partiellement immédiate. 27.3