Fixation de la quotité de la peine et du montant du jour-amende dans le cas particulier 26.1 En l’espèce, l’instance précédente a estimé qu’une peine de 24 jours-amende se justifiait. Compte tenu du cadre légal de l’infraction considérée et de la faute légère retenue, la 2e Chambre pénale est d’avis que la quotité de la peine fixée en première instance n’est à tout le moins pas excessive, étant rappelé qu’elle est en tout état de cause liée par l’interdiction de la reformatio in peius. 26.2 En ce qui concerne le montant du jour-amende, la première instance l’a premièrement fixé à CHF 210.00 puis, en raison de la fortune importante du