16 23.2 En l’espèce, la Cour se doit de relever que le prévenu s’est rendu sur les lieux du chantier, a constaté lui-même que les règles de sécurité de la manœuvre confiée à son ouvrier ne pouvaient être respectée et ses dangers. Il a malgré tout confié cette mission au lésé. Toutefois, comme déjà relevé ci-dessus, le lésé a fait preuve de légèreté en ne contestant pas les ordres de son patron.