21. Genre de peine 21.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 443). 21.2 En l’espèce, les lésions corporelles graves par négligence sont passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 125 CP). Il n’y a ni circonstance atténuante ni concours. Vu l’ensemble des circonstances d’espèce, seule une peine pécuniaire entre en considération. 22. Cadre légal 22.1 Dans la présente affaire, comme la première instance l’a relevé à juste titre, le cadre légal s’étend de trois jours-amende à 180 jours-amende.