installation sur un sol meuble (encore plus périlleuse si elle impliquait l’usage de plaques d’appui), ceci d’autant plus que cette sécurité n’était pas effective en cas de rotation du bras de la grue. 18.5 La 2e Chambre pénale retient qu’en agissant de la sorte, le prévenu a fait preuve d’un manque d’efforts blâmable et qu’ainsi, une négligence doit être retenue.