Il ne saurait en effet être question de définir a posteriori quelle était la bonne mesure à prendre compte tenu de ce qui s’est effectivement passé par la suite, mais il faut au contraire voir si, dans les circonstances susmentionnées, la limite du risque admissible a été dépassée. 18.3 La tâche consistant à décharger une roulotte de chantier pesant entre 400 et 600 kg au moyen d’un camion-grue, tout en sachant que les règles de sécurité définies par les instructions d’utilisation du fabricant de la grue ne pourront pas être respectées dans l’accomplissement de cette mission est une activité comprenant