Dans ce contexte, la Cour relève d’ailleurs que le prévenu a expressément reconnu avoir vu le danger et en avoir rendu attentif son ouvrier ; il a toutefois choisi de faire effectuer la manœuvre envisagée malgré le risque et le danger connu. Partant, le prévenu a violé les devoirs de prudence qui lui incombaient. 16.6 S’agissant de l’argument de la défense selon lequel il revenait au lésé de respecter les règles relatives aux béquilles du camion-grue, la Cour rappelle qu’en tout état de cause, le concept de la compensation des fautes est étranger au droit pénal.