1 en lien avec l’art. 2 let. a OTConst), qui dispose que les travaux de construction doivent être planifiés de façon à ce que le risque d’accident professionnel, de maladie professionnelle ou d’atteinte à la santé soit aussi faible que possible et que les mesures de sécurité nécessaires puissent être respectées, en particulier lors de l’utilisation d’équipements de travail. 16.4 Il découle des faits établis que le prévenu, patron de l’entreprise C.________ Sàrl, n’a pas respecté les devoirs de la prudence qui lui incombaient.