Cette disposition, à l’instar de l’art. 32a OPA, précise également que « les indications du fabricant doivent être observées ». Il sied enfin de faire référence à l’art. 3 al. 1 de l’ordonnance sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (OTConst ; RS 832.311.141), applicable en l’espèce (art. 1 al. 1 en lien avec l’art.