16.3 Il sied préliminairement de préciser que l’ordonnance en question ne définit pas la manière dont doit être effectué un travail, mais donne les règles à respecter lors de l’exécution de travaux comportant un danger potentiel. Enfin, il est fait référence à l’art. 4 al. 1 de l’ordonnance sur les conditions de sécurité régissant l’utilisation des grues (ordonnance sur les grues ; RS 832.312.15) qui dispose que les grues ne peuvent être utilisées qu’en parfait état de service. Elles doivent être transportées, installées, entretenues et démontées de façon à ne mettre personne en danger. Cette disposition, à l’instar de l’art.