En tout état de cause, à l’instar de ce qu’a relevé la première instance, même si une omission devait être retenue, une position de garant doit être imputée au prévenu en sa qualité d’employeur (art. 82 de la loi sur l’assurance-accidents [LAA ; RS 832.20] et 328 al. 1 du Code des obligations [CO ; RS 220]), ce qu’admet la défense (D. 463). 16.2 S’agissant des devoirs de la prudence applicables en l’espèce, le Ministère public a fait à raison référence à ceux découlant des directives d’utilisation de la grue du camion (ch. 3.2.2 et 3.2.3).