11 16. Violation des devoirs de la prudence 16.1 En ce qui concerne la question de l’action ou de l’omission en l’espèce, il peut être renvoyé aux considérations pertinentes de la première instance (D. 436-437). La Cour retient également qu’il est question d’un comportement actif de la part du prévenu en l’espèce et non d’une omission. En tout état de cause, à l’instar de ce qu’a relevé la première instance, même si une omission devait être retenue, une position de garant doit être imputée au prévenu en sa qualité d’employeur (art.