– doit donc être écartée. 12.5 La Cour renvoie pour le surplus aux considérations pertinentes de la première instance sur ce point qu’elle fait siennes (D. 427-429). 12.6 Ainsi, les faits renvoyés par le Ministère public sont établis : le prévenu connaissait les dangers du chantier, soit l’existence d’un important talus et le fait qu’il n’y avait pas assez de place pour effectuer un déchargement en règle avec le camion-grue de l’entreprise, en présence d’une route asphaltée de 3 mètres de largeur seulement. A l’instar de la première instance, la Cour ne retient pas que le lésé