. Si le témoin G.________ a bien déclaré que la grue était haute (D. 108 l. 29 ; D. 269 l. 31-32), il n’a toutefois pas pu affirmer qu’elle l’était « complètement » (D. 269 l. 32). Les déclarations du lésé et du témoin G.________ ne sont donc pas contradictoires. En tout état de cause, le prévenu a déclaré à plusieurs reprises que la roulotte pesait entre 400 et 600 kg, « pas plus » (D. 272 l. 18 ; D. 273 l. 31). Sur cet élément non-incriminant, la Cour considère que le prévenu est crédible et aucun élément au dossier ne permet de douter de la véracité de cette information.