Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 20 463 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 8 avril 2021 www.justice.be.ch/coursupreme Composition Juges d’appel Schleppy (Présidente e.r.), Geiser et Schmid Greffière Saïd Participants à la procédure A.________ représenté par Me B.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public Préventions lésions corporelles graves par négligence Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois (juge unique), du 8 juin 2020 (PEN 2019 410) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par ordonnance pénale faisant office d’acte d’accusation du 30 avril 2019 (ci-après également désigné par OPAA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ (ci-après également : le prévenu) pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 133-134) : I.1 lésions corporelles graves par négligences, infraction commise le 16 octobre 2018, à 2732 Reconvilier, E.________ 6, entre 17:10 et 18:11 heures, en sa qualité de patron de l’entreprise C.________ Sàrl, au préjudice de son collaborateur D.________, en tant que responsable de la sécurité de ses collaborateurs au sein de l’entreprise, en tant que responsable du chantier de et à Reconvilier, sur lequel devait œuvrer le lésé, par le fait, après avoir expliqué au lésé les dangers du chantier en cause, soit l’existence d’un gros talus et le fait qu’il n’y avait pas de place pour effectuer un déchargement en règle avec le camion-grue de l’entreprise, en présence d’une route asphaltée de 3 mètres de largeur seulement, après lui avoir signalé également que les béquilles hydrauliques du camion-grue ne pouvaient pas être utilisées de manière conforme à la règle (voir directive d’utilisation de la grue, installée sur le camion, chiffre 3.2.2 et 3.2.3), soit en les déployant entièrement, en raison de l’exiguïté des lieux et parce que le voisin avait interdit l’accès à sa place de parc, précisément pour éviter des dommages inhérents à l’utilisation de ces béquilles, après avoir pu et dû constater également qu’en plus du déploiement insuffisant des béquilles, celles-ci ne pouvaient être posées qu’en dehors de la chaussée dans le sol meuble, à l’aide de plaques d’appui en pierre, constituant un risque important d’instabilité ou de glissade, d’avoir donné mission au lésé, malgré ces conditions précaires, de décharger une roulotte de chantier et des tuyaux à l’endroit de l’accident au moyen de la grue déployée, ayant conscience des risques pris, mais ne les écartant pas par un autre mode opératoire, d’avoir ainsi pris le risque que le camion soit déstabilisé au moment de la manœuvre requise et qu’il glisse ou tombe, en mettant en danger l’intégrité du lésé, occupé seul à la mission, d’avoir par son imprévoyance, provoqué les lésions subies par le lésé, soit notamment une luxation de l’épaule et un genou cassé, le lésé étant en incapacité durable et complète de travailler, dans l’incapacité d’utiliser sa jambe blessée, dans l’obligation de consommer des antibiotiques en raison d’une infection au genou (staphylocoques), en devant subir par ailleurs une greffe de peau au genou en raison de cette infection. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 8 juin 2020 (D. 396- 398). 2.2 Par jugement du 8 juin 2020 (D. 379-381), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois, a : I. 2 - reconnu A.________ coupable de lésions corporelles graves par négligence, infraction commise le 16 octobre 2018, à 2732 Reconvilier ; II. - condamné A.________ : 1. à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 400.00, soit un total de CHF 8'000.00, le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire a été accordé, le délai d’épreuve ayant été fixé à 2 ans ; 2. à une amende additionnelle de CHF 1'600.00, la peine privative de liberté de substitution ayant été fixée à 4 jours en cas de non-paiement fautif ; 3. au paiement des frais de procédure, composés de CHF 4'140.00 d’émoluments et de CHF 2'344.90 de débours, soit un total de CHF 6'484.90, les frais de traduction à hauteur de CHF 320.00 restant à la charge de l’Etat ; III. - ordonné la notification et la communication du jugement (…). 2.3 Par courrier du 11 juin 2020 (D. 384), Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________. 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire (motivé) du 19 novembre 2020 (D. 459-466), Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel n’est pas limité. 3.2 Suite à l’ordonnance du 20 novembre 2020 (D. 468-470), le Parquet général a renoncé à participer à la procédure d’appel (courrier du 14 décembre 2020, D. 472- 473). 3.3 Par ordonnance du 18 décembre 2020 (D. 474-475), la Présidente e.r. a imparti un délai de 20 jours à la défense pour indiquer si elle consentait à ce que la procédure écrite soit ordonnée ainsi que pour produire tous les justificatifs utiles à l’établissement de la situation financière du prévenu. 3.4 Le 11 janvier 2021, la défense a donné son consentement à la procédure écrite et a produit les documents demandés (D. 483-486). 3.5 La Présidente e.r. a ordonné la procédure écrite (ordonnance du 15 janvier 2021, D. 487-488). Un délai de 20 jours a été imparti à la défense pour produire un mémoire d’appel motivé ainsi que pour produire ses décomptes de salaire pour les six derniers mois. 3.6 Par courrier du 8 février 2021 (D. 491), Me B.________ a transmis les documents requis et a informé la Cour que sa déclaration d’appel motivée du 19 novembre 2020 devait être considérée comme mémoire d’appel motivé. 3.7 Par ordonnance du 10 février 2021 (D. 498-499), il a été imparti un délai de 20 jours à Me B.________ pour faire parvenir sa note d’honoraires pour la procédure d’appel. Ce dernier a fait parvenir sa note d’honoraires le 4 mars 2021 (D. 501-503). 3.8 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis (D. 504), lequel n’a révélé aucune nouvelle inscription. 3 3.9 Dans son mémoire écrit, la défense a retenu les conclusions finales suivantes (D. 460) : 1. Libérer M. A.________ de la prévention de lésions corporelles graves par négligence faisant l’objet du jugement dont il est appelé ; 2. Partant, prononcer son acquittement pour ce chef d’accusation ; 3. Allouer à M. A.________ une indemnité pour ses frais de défense pour la première et pour la seconde instances selon les notes d’honoraires de son mandataire ; 4. Mettre les frais judiciaires à la charge de l’Etat pour la première et pour la seconde instances ; 5. Sous suite des frais et dépens. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, l’ensemble du premier jugement est attaqué. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement 4 concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par la défense en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé complet des divers moyens de preuve (D. 401-412). La défense n’ayant pas contesté ce résumé et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 De nouveaux moyens de preuve n’ont pas été administrés en procédure d’appel, exceptés ceux relatifs à la situation financière du prévenu, ainsi que l’actualisation du casier judiciaire de ce dernier. III. Appréciation des preuves 9. Arguments de la défense 9.1 Dans son mémoire d’appel motivé, la défense n’a que très peu mis en cause l’appréciation des preuves effectuée en première instance mais a surtout allégué des faits imputables au lésé susceptibles de jouer un rôle lors de l’examen des éléments constitutifs de l’infraction reprochée. Sur le plan factuel, la défense fait valoir que le lésé a en premier lieu déchargé avec succès les tuyaux, alors que ceux-ci étaient d’un poids égal à celui de la roulotte, ce qui démontre de son point de vue que l’accident a été causé par un élément particulier, à savoir une ou plusieurs fausses manipulations du grutier. Ce point a été ignoré par le Tribunal de première instance alors que l’instruction n’a pas été poussée plus en détails quant à d’autres éventuelles causes de l’accident dès lors qu’il a été constaté que les béquilles étaient insuffisamment déployées. La défense reproche au Tribunal de première instance d’avoir expliqué l’ouverture importante du bras de la grue après l’accident par la manœuvre ultime du lésé, effectuée juste avant de sauter du camion et destinée à éviter que celui-ci – dont le basculement était imminent – ne fasse par la suite des tonneaux. Le prévenu est d’avis que le lésé a d’emblée exagérément déployé le bas de la grue, ceci avant que le camion ne soit déséquilibré, et a ainsi provoqué la chute de ce dernier. Par ailleurs, la défense se 5 plaint que la sécurité dont était équipée le camion – laquelle bloquait le système lorsque les béquilles n’avaient pas pu être totalement sorties et que le camion commençait à se soulever – n’a pas été prise en compte par le premier Juge. Cette sécurité aurait dû alerter le grutier suffisamment à l’avance pour qu’il cesse sa manœuvre. Le lésé ayant passé outre, il a commis une erreur. Enfin, la défense estime que le lésé a forcément fait faire à la grue un mouvement brusque – vu le balancement de la roulotte constaté par le témoin F.________ – ce qui est contraire aux directives d’utilisation parce que susceptible de conduire à la chute de la grue. 10. Règles régissant l’appréciation des preuves 10.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 413-416), sans les répéter. 11. Analyse des déclarations 11.1 En tout premier lieu, la Cour relève qu’à l’instar de ce qu’a retenu la première instance, la crédibilité des déclarations des différentes personnes entendues (autres que le prévenu) ne pose pas de problème particulier et leurs déclarations respectives n’ont pas à être remises en doute, si ce n’est que la description de la sortie des béquilles selon lésé ne coïncide pas avec les plaques retrouvées et les constats du Service technique des accidents de la police cantonale bernoise. En tout état de cause, les déclarations du lésé ne sont pas déterminantes dans la présente affaire. 11.2 En ce qui concerne les déclarations du prévenu, elles ne sauraient en revanche être intégralement reprises sans une certaine réserve. A l’instar de ce qu’a relevé la première instance, elles s’inscrivent dans une stratégie du prévenu visant à établir son innocence et à se dédouaner. En effet, la Cour constate que ce dernier tente parfois de minimiser les faits pour – à tout le moins partiellement – se disculper. A titre d’exemple, on relèvera que le prévenu a déclaré que le voisin (G.________) avait « interdit de mettre les pieds du camion sur ses pavés à cause du risque de casser les pavés » (D. 91 l. 75-76). Or, interrogé à ce sujet, G.________ a déclaré de manière crédible qu’à aucun moment le chauffeur ou son collègue ne lui avait demandé s’ils pouvaient utiliser la place en pavés devant l’entrée du garage pour mettre les béquilles du camion (D. 108 l. 22-27). On ne saisit pas la raison qu’aurait eu le témoin de mentir sur ce point, ceci d’autant plus qu’il admet avoir d’abord refusé que le camion de dépannage utilise cette place le lendemain de l’accident pour sortir du terrain le camion de l’entreprise du prévenu puis avoir fini par accepter après explications et contre promesse d’indemnisation en cas de dommages à la surface en question (D. 109 l. 75-77). G.________ a aussi déclaré avoir dit au chauffeur ne pas souhaiter qu’il stationne son camion devant l’entrée de son garage, mais qu’il pouvait se mettre un peu plus loin, devant le garage de son locataire. Le témoin G.________ a ajouté ensuite que de toute façon, le chauffeur devait aller plus loin, soit devant le garage de son locataire 6 (D. 108 l. 22-27). Le témoin G.________ a ensuite expressément confirmé ses déclarations (D. 108 l. 43-47). Par ailleurs, lors de son audition par-devant le Procureur, le prévenu a déclaré, après que le Procureur lui eut dit qu’il aurait fallu trouver un autre moyen pour décharger, qu’il n’y avait « pas grand-chose à trouver, il n’y a[vait] pas de place, il n’y a[vait] pas grand-chose à faire » (D. 98 l. 122-123), alors qu’il venait de déclarer plus tôt que plusieurs autres solutions étaient envisageables « si ça ne jou[ait] pas » (D. 97 l. 91-100 et D. 98 l. 104-107). Lors de son audition par-devant le Tribunal, si le prévenu a confirmé ce dernier élément, il a expliqué cette fois que cela relevait de la responsabilité du chauffeur (D. 272 l. 1-7). Il doit en outre être précisé que le prévenu s’était rendu sur place et avait de visu constaté la largeur du chemin et la configuration des lieux, puisqu’il a déclaré avoir montré le chantier au lésé et lui avoir expliqué « les dangers du chantier », soit qu’il « n’y a pas de place », « que c’était étroit et qu’il fallait faire attention » (D. 91 l. 56- 60 ; D. 97 l. 84-85). La configuration des lieux ressort des photos au dossier (en particulier en D. 66). Il doit également être précisé que le prévenu a confié lui- même la mission au lésé, à savoir décharger des tuyaux et une roulotte de chantier (D. 91 l. 64-66 ; D. 104 l. 43-44 ; D. 105-106 l. 112-115 ; D. 110-111 l. 18-22 ; D. 111 l. 39). Le prévenu n’a d’ailleurs jamais contesté avoir donné cette mission au lésé. Dans ces conditions, il est pour le moins étonnant que le prévenu, patron d’une entreprise de construction, présent sur les lieux et ayant déclaré avoir expressément rendu attentif son ouvrier aux dangers du chantier, déclare qu’il était de la responsabilité du chauffeur de demander qu’il soit procédé autrement. Dans ce contexte, il doit être d’ailleurs relevé que les déclarations du prévenu sont contradictoires. Il a en effet déclaré connaître la règle selon laquelle le stabilisateur (les béquilles) doit être déployé dans toute sa largeur, jusqu’à ce qu’un marquage jaune soit complétement visible (« je connais cette règle, on la connaît tous » ; D. 272 l. 38-41). Or, le prévenu avait précédemment indiqué qu’il « n’y a pas de règle qui fixe le déploiement des béquilles » (D. 97 l. 85). Il faut également constater que, lorsque le premier Juge lui a demandé quelle mesure aurait dû concrètement prendre son employé après qu’il lui eut dit de « faire attention » car il n’y avait pas de place, le prévenu a répondu que cela voulait dire que le lésé devait bien caler le camion, qu’il devait bien mettre les béquilles (D. 271 l. 20-26), alors que, comme déjà mentionné ci-dessus, cela n’était pas possible (cf. D. 67-70) et que le prévenu l’avait constaté de visu. 11.3 Partant, la Cour considère que les déclarations du prévenu sont globalement crédibles en ce qui concerne les aspects à décharge ou secondaires, mais que concernant les points incriminants, elles doivent être considérées avec retenue. 12. Etablissement des faits 12.1 En ce qui concerne les faits renvoyés en tant que tels, à l’instar de la première instance, la Cour retient que le prévenu avait bel et bien la qualité de responsable de la sécurité de ses collaborateurs au sein de son entreprise et sur le chantier de Reconvilier où a eu lieu l’accident, chantier dont il s’occupait. Il est également établi que le prévenu avait expliqué au lésé les dangers du chantier, principalement en 7 raison du fait qu’il n’était pas possible d’effectuer un déchargement en règle au vu d’une route trop étroite pour permettre un déploiement conforme aux règles des béquilles hydrauliques (cf. D. 67-70). Malgré cela, le prévenu a donné pour mission au lésé de décharger une roulotte de chantier et des tuyaux à l’endroit de l’accident. Il reste à examiner si le lésé a commis les erreurs de manipulation telles qu’alléguées par la défense (déploiement exagéré de la grue ; faux mouvement dans la commande de celle-ci à l’origine d’un balancement de la roulotte ; non- prise en compte du blocage provoqué par le système de sécurité). 12.2 S’agissant du déploiement de la grue, le lésé a déclaré que lorsqu’il déchargeait la roulotte, en fin de mouvement, le camion a commencé à basculer sur son côté droit. C’est alors qu’il a tout de suite sauté en bas du camion et qu’il a appuyé sur le joystick de la télécommande pour déployer la grue le plus loin possible afin que cela fasse appui sur le talus pour que le camion ne bascule pas complétement puis fasse des tonneaux (D. 111 l. 26-33). Si le témoin G.________ a bien déclaré que la grue était haute (D. 108 l. 29 ; D. 269 l. 31-32), il n’a toutefois pas pu affirmer qu’elle l’était « complètement » (D. 269 l. 32). Les déclarations du lésé et du témoin G.________ ne sont donc pas contradictoires. En tout état de cause, le prévenu a déclaré à plusieurs reprises que la roulotte pesait entre 400 et 600 kg, « pas plus » (D. 272 l. 18 ; D. 273 l. 31). Sur cet élément non-incriminant, la Cour considère que le prévenu est crédible et aucun élément au dossier ne permet de douter de la véracité de cette information. Il ressort du rapport du STA que le bras de la grue était déployé à raison de 19 mètres lorsque les constatations ont été faites (D. 59 ; sur un déploiement total possible de 35 mètres ; au vu des déclarations du lésé, la grue était peut-être même déployée de moins de 19 mètres au moment du basculement). Or, il ressort des données techniques du camion-grue qu’avec un tel déploiement, le déchargement de la roulotte n’aurait dû poser aucun problème (D. 45, 47 et 48), si le camion-grue avait été stabilisé correctement. Les arguments de la défense tombent dès lors à faux, de même que le fait que le lésé avait pu procéder à un déchargement préalable sans encombre, lequel ne démontre rien. En effet, on relèvera à ce propos, et à titre superfétatoire, que le poids des tuyaux (non négligeable puisque la défense indique qu’ils représentaient une charge identique à celui de la roulotte, soit 400 à 600 kg, ce que l’on admet au surplus volontiers s’il s’agit des deux tuyaux figurant sur la photographie en D. 64) et celui de la roulotte étaient de nature à lester le camion. L’insuffisance de la mise en œuvre du stabilisateur était donc bien plus propre à développer des conséquences dans un second temps, soit lors du débarquement de la roulotte. Ce premier déchargement réussi n’est par conséquent aucunement la preuve que le basculement du camion est (forcément ou exclusivement ou majoritairement) imputable au déploiement excessif de la grue ou à une erreur de pilotage de la grue par le lésé, erreur qui ne peut toutefois être exclue (cf. ch. 12.3 ci-après). 12.3 En ce qui concerne le balancement de la roulotte observé par les témoins (D. 102 ; D. 108 l. 31-34 ; D. 269 l. 37), il convient de se référer aux déclarations circonstanciées sur ce point par-devant la première instance du témoin F.________. Ce dernier a en effet expliqué qu’il n’avait pas eu l’impression que la 8 grue avait fait des mouvements bizarres ou inutiles, précisant toutefois ne pas être du métier et ne pas savoir comment conduire une grue (D. 265 l. 5-10). Il a seulement vu que la grue s’était rapidement abaissée pour descendre la roulotte et a pensé que le grutier avait dû sentir à ce moment-là que le camion basculait (D. 265 l. 9-11). Sur question de la défense, le témoin F.________ a confirmé avoir vu que la roulotte balançait de droite à gauche, mais ne pas avoir vu de mouvement brusque (D. 265 l. 17-21). Il a précisé ne pas avoir vu l’intégralité du mouvement – soit à partir du moment où la grue a pris la roulotte jusqu’à l’accident –, puisqu’au moment où il a regardé la grue, la roulotte était déjà suspendue en haut de la grue (D. 265 l. 23-26). Enfin, il a expliqué avoir vu la grue se lever gentiment, puis, une fois que le camion avait dépassé son degré de stabilité, il avait versé sur le côté (D. 265 l. 28-32). Les déclarations du témoin G.________ sur ce point sont concordantes (D. 269 l. 34-42). Ainsi, à l’instar de la première instance, la Cour retient in dubio pro reo que le balancement de la roulotte a pu être provoqué par une manipulation du lésé, en plus du déséquilibrage du camion-grue en tant que tel. Les conséquences de ce constat seront examinées dans la partie en droit. On précisera que si le témoin G.________ a évoqué lors de sa première audition un « à-coup » après lequel la roulotte a commencé à se balancer (D. 108 l. 31-32), il a uniquement parlé en audience des débats du fait qu’il a vu la grue tourner et que la roulotte a commencé à se balancer (D. 269 l. 36-37), ce qui ne conduit pas à penser à une quelconque brusquerie dans la manœuvre de la part du lésé. D’ailleurs, la réponse de G.________ à la question suivante démontre que l’accident n’est de son opinion pas à attribuer à cette manœuvre mais était déjà imminent avant celle-ci (D. 269 l. 39-42). Partant, il faut retenir que si le lésé a commis une erreur de manipulation sous la forme d’une maladresse, celle-ci n’était manifestement pas d’une brusquerie considérable. 12.4 Quant au blocage du système de sécurité, outre lequel le lésé serait passé si l’on en croit la défense, il convient de noter que personne ne fait état qu’un tel blocage serait survenu, ce qui ne trouve pas non plus d’écho dans les constats visuels des témoins. En outre, on rappellera que le système de sécurité en question ne s’activait pas lorsque le chauffeur faisait pivoter le bras de la grue (D. 272 l. 34-36). En tout état de cause, il est encore moins compatible avec les observations des témoins de soutenir que le lésé aurait « passé outre » cette sécurité, soit ce blocage. L’hypothèse formulée par la défense – très tardivement pour le grief d’avoir passé outre le système de sécurité, évoqué pour la première fois en seconde instance – doit donc être écartée. 12.5 La Cour renvoie pour le surplus aux considérations pertinentes de la première instance sur ce point qu’elle fait siennes (D. 427-429). 12.6 Ainsi, les faits renvoyés par le Ministère public sont établis : le prévenu connaissait les dangers du chantier, soit l’existence d’un important talus et le fait qu’il n’y avait pas assez de place pour effectuer un déchargement en règle avec le camion-grue de l’entreprise, en présence d’une route asphaltée de 3 mètres de largeur seulement. A l’instar de la première instance, la Cour ne retient pas que le lésé 9 était « occupé seul à la mission », mais que H.________ était sur place pour l’aider en cas de besoin, même s’il avait également une autre tâche à accomplir. In dubio pro reo, il convient également de retenir qu’il est possible que le lésé ait commis une manœuvre en manipulant la grue qui a potentiellement pu engendrer le balancement latéral de la roulotte observé par les deux témoins. 12.7 Pour le surplus, la Cour renvoie aux considérations de la première instance (D. 416-429). IV. Droit 13. Arguments de la défense 13.1 La défense estime que le lésé a de manière fautive omis de sortir suffisamment les béquilles du camion-grue et que ce manquement ne saurait être imputé au prévenu. Les nombreuses fautes et erreurs commises par le lésé interrompent tout lien de causalité. Il s’agit en particulier du déploiement excessif de la grue puis d’un faux mouvement à l’origine d’un balancement de la roulotte, lequel a déstabilisé le camion. En outre, il était parfaitement possible au lésé de renoncer à exécuter la manœuvre s’il l’estimait dangereuse et revenir sur place le lendemain avec une autre machine. Le prévenu nie donc toute violation fautive de ses devoirs de prudence et, surtout, l’existence d’un lien de causalité. 14. Eléments constitutifs des lésions corporelles graves par négligence 14.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de lésions corporelles graves par négligence au sens de l’art. 125 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 430-436), en ajoutant les quelques compléments suivants. 14.2 Il sied de faire référence à l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_512/2010 du 26 octobre 2010 qui se prononce sur un homicide par négligence par un employeur et qui peut, mutatis mutandis, s’appliquer au cas d’espèce : 2.1.1 Il y a négligence lorsque, par une imprévoyance coupable, c'est-à-dire en n'usant pas des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle, l'auteur commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte (cf. art. 12 al. 3 CP). Il faut, d'une part, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et, d'autre part, qu'il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64). Pour déterminer plus précisément quels étaient les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter les accidents ou, à défaut de dispositions légales ou réglementaires, à des règles analogues émanant d'associations privées ou semi-publiques lorsqu'elles sont généralement reconnues. La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (ATF 129 IV 119 consid. 2.1 p. 121 ; 127 IV 62 consid. 2d p. 65). L'homicide par négligence suppose en règle générale un comportement actif. Il peut toutefois aussi être commis par un comportement passif contraire à une obligation d'agir (cf. art. 11 al. 1 CP). Tel est le cas, lorsque l'auteur n'empêche pas la lésion du bien juridique protégé, bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu de la loi, d'un contrat, d'une communauté de risques ou de la création d'un risque (cf. art. 11 al. 2 CP). Dans cette hypothèse, l'auteur n'est 10 cependant punissable que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis l'infraction par un comportement actif (cf. art. 11 al. 3 CP). 2.1.2 En cas d'omission, la question de la causalité ne se présente pas de la même manière qu'en cas de commission. L'omission d'un acte est en relation de causalité naturelle avec le résultat de l'infraction présumée si l'accomplissement de l'acte eût empêché la survenance de ce résultat avec une vraisemblance confinant à la certitude ou, du moins, avec une haute vraisemblance (ATF 116 IV 306 consid. 2a p. 310 ; cf. également ATF 121 IV 286 consid. 4c p. 292, 118 IV 130 consid. 6a p. 141). Elle est en relation de causalité adéquate avec le résultat si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance de ce résultat (ATF 117 IV 130 consid. 2a p. 133). La causalité adéquate peut être exclue, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire, que l'on ne pouvait pas s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière- plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 133 IV 158 consid. 6.1 p. 168 ; 131 IV 145 consid. 5.2 p. 148). (…) 2.2.1 Aux termes de l'art. 328 al. 2 CO, l'employeur prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui. (…) 2.2.1.2 L'étendue du devoir d'information et de prévention qui pèse sur l'employeur s'apprécie en premier lieu au regard des dispositions spéciales applicables, au nombre desquelles figurent les prescriptions de l'ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (OPA ; RS 832.30, cf. PHILIPPE CARRUZZO, Le contrat individuel de travail, Commentaire des articles 319 à 441 CO, p. 279). 15. Lésions corporelles graves 15.1 En plus d’une luxation de l’épaule, le lésé a subi une fracture spino-bitubérositaire complexe du tibia proximal droit de type Schatzker VI, laquelle a nécessité une intervention chirurgicale. En outre, une infection aux staphylocoques s’est produite. Puis, des complications dans le processus de guérison de la plaie sont survenues nécessitant une double antibiothérapie et des soins de pansements au bloc opératoire régulièrement, jusqu’à ce que la peau présente une nécrose avec perte de substance, ce qui a commandé une prise en charge par l’Hôpital universitaire de Bâle (D. 176-177). Pour lutter contre l’infection bactériologique de la plaie, le lésé a dû suivre un traitement antibiotique sur une durée de presque une année après intervention chirurgicale nécessaire à l’ablation des tissus contaminés (D. 188). Ainsi, les blessures du lésé ont nécessité des traitements longs et complexes ainsi qu’une hospitalisation d’une durée importante et deux interventions chirurgicales de même que l’impossibilité définitive pour le lésé d’exercer sa profession (D. 187- 189). Toujours selon le rapport de l’Hôpital universitaire de Bâle du 29 janvier 2020, les 2 jambes du lésé présentaient à cette époque une différence de longueur de 2 cm, imposant le port d’une chaussure à semelle compensée. Il doit s’aider d’une canne pour marcher, la mobilité de son genou étant amoindrie (D. 199). Il s’agit bien de lésions qui doivent être qualifiées de lésions corporelles graves en l’espèce. Ce n’est du reste aucunement contesté par la défense. 11 16. Violation des devoirs de la prudence 16.1 En ce qui concerne la question de l’action ou de l’omission en l’espèce, il peut être renvoyé aux considérations pertinentes de la première instance (D. 436-437). La Cour retient également qu’il est question d’un comportement actif de la part du prévenu en l’espèce et non d’une omission. En tout état de cause, à l’instar de ce qu’a relevé la première instance, même si une omission devait être retenue, une position de garant doit être imputée au prévenu en sa qualité d’employeur (art. 82 de la loi sur l’assurance-accidents [LAA ; RS 832.20] et 328 al. 1 du Code des obligations [CO ; RS 220]), ce qu’admet la défense (D. 463). 16.2 S’agissant des devoirs de la prudence applicables en l’espèce, le Ministère public a fait à raison référence à ceux découlant des directives d’utilisation de la grue du camion (ch. 3.2.2 et 3.2.3). La 2e Chambre pénale est en outre également d’avis que l’élément des devoirs de la prudence doit être apprécié au regard des dispositions de l’OPA suivantes : Art. 3 Mesures et installations de protection 1 L’employeur est tenu de prendre, pour assurer la sécurité au travail, toutes les dispositions et mesures de protection qui répondent aux prescriptions de la présente ordonnance, aux autres dispositions sur la sécurité au travail applicables à son entreprise et aux règles reconnues en matière de technique de sécurité et de médecine du travail. Art. 32a Utilisation des équipements de travail 1 Les équipements de travail doivent être employés conformément à leur destination. Ils ne seront en particulier utilisés que pour les travaux et aux emplacements prévus à cet effet. Les instructions du fabricant concernant leur utilisation doivent être prises en considération. 16.3 Il sied préliminairement de préciser que l’ordonnance en question ne définit pas la manière dont doit être effectué un travail, mais donne les règles à respecter lors de l’exécution de travaux comportant un danger potentiel. Enfin, il est fait référence à l’art. 4 al. 1 de l’ordonnance sur les conditions de sécurité régissant l’utilisation des grues (ordonnance sur les grues ; RS 832.312.15) qui dispose que les grues ne peuvent être utilisées qu’en parfait état de service. Elles doivent être transportées, installées, entretenues et démontées de façon à ne mettre personne en danger. Cette disposition, à l’instar de l’art. 32a OPA, précise également que « les indications du fabricant doivent être observées ». Il sied enfin de faire référence à l’art. 3 al. 1 de l’ordonnance sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (OTConst ; RS 832.311.141), applicable en l’espèce (art. 1 al. 1 en lien avec l’art. 2 let. a OTConst), qui dispose que les travaux de construction doivent être planifiés de façon à ce que le risque d’accident professionnel, de maladie professionnelle ou d’atteinte à la santé soit aussi faible que possible et que les mesures de sécurité nécessaires puissent être respectées, en particulier lors de l’utilisation d’équipements de travail. 16.4 Il découle des faits établis que le prévenu, patron de l’entreprise C.________ Sàrl, n’a pas respecté les devoirs de la prudence qui lui incombaient. En effet, il a pu constater par lui-même qu’il n’était pas possible de procéder à un déchargement au moyen du camion-grue conforme aux règles d’utilisation et il a malgré tout donné mission au lésé de procéder audit déchargement. Il en découle une violation 12 objective des art. 3 al. 1 et 32a al. 1 OPA, de l’art. 3 al. 1 PTConst ainsi que de l’art. 4 al. 1 de l’ordonnance sur les grues. 16.5 Au moment des faits, le prévenu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, aurait pu et dû se rendre compte de la mise en danger d’autrui et a simultanément dépassé les limites du risque admissible. Dans ce contexte, la Cour relève d’ailleurs que le prévenu a expressément reconnu avoir vu le danger et en avoir rendu attentif son ouvrier ; il a toutefois choisi de faire effectuer la manœuvre envisagée malgré le risque et le danger connu. Partant, le prévenu a violé les devoirs de prudence qui lui incombaient. 16.6 S’agissant de l’argument de la défense selon lequel il revenait au lésé de respecter les règles relatives aux béquilles du camion-grue, la Cour rappelle qu’en tout état de cause, le concept de la compensation des fautes est étranger au droit pénal. En effet, le fait qu’une personne porte également une responsabilité dans les faits reprochés ne permet pas à un auteur de se disculper de sa propre faute (ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb et arrêt du Tribunal fédéral 6B_601/2017 du 26 février 2018). Tout au plus, un tel élément pourrait théoriquement être pris en compte dans le cadre de l’art. 47 CP. Toutefois, la Cour est d’avis qu’en présence d’un rapport de subordination tel qu’en l’espèce, il ne saurait être attendu d’un employé que celui-ci s’oppose aux ordres de son patron donnés en connaissance de cause. Se reposer sur son employé pour corriger des directives données sciemment, dont la mise en œuvre apparaîtrait trop risquée, relève d’une violation évidente des devoirs de la prudence pour un patron formé et responsable de la sécurité dans son entreprise tel que le prévenu. 17. Un rapport de causalité entre le comportement de l’auteur et les lésions corporelles 17.1 S’agissant de la causalité naturelle, la Cour a retenu que le prévenu avait donné mission au lésé de procéder au déchargement suite auquel l’accident a eu lieu, tout en sachant que les règles de sécurité à respecter ne pouvaient être suivies. Ainsi, il est évident que si cette mission n’avait pas été confiée au lésé, l’accident ne serait pas survenu. Le lien de causalité naturelle est donc donné. 17.2 En ce qui concerne la causalité adéquate, celle-ci est également évidente en l’espèce. En effet, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, le fait de donner mission au lésé de procéder au déchargement d’une roulotte de chantier pesant entre 400 et 600 kg au moyen d’un camion-grue, tout en sachant que les règles de sécurité définies par les instructions d’utilisation du fabricant de la grue ne peuvent pas être respectées dans l’accomplissement de cette mission est un acte propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. 17.3 La défense fait valoir une interruption de ce lien de causalité adéquate, étant en substance d’avis que le comportement du lésé constitue une circonstance si exceptionnelle que le prévenu ne pouvait s’y attendre et si importante qu’elle s’impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l’évènement 13 considéré, reléguant à l’arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener à la réalisation du résultat. 17.4 La défense a prétendu que le lésé a commis plusieurs erreurs. Il aurait ainsi refusé l’aide de H.________, sans que le prévenu n’explique en quoi cette erreur pourrait être une cause du basculement du camion. Or, il est précisément évident que l’aide de H.________ n’était pas propre à éviter cet accident, puisqu’elle n’aurait pas permis une installation conforme du camion-grue ni n’aurait conduit au renoncement à l’utilisation de ce dernier au profit d’un autre mode de dépose de la roulotte. Quant à un enlèvement du treillis par H.________ (D. 462), il est douteux qu’il y aurait été procédé car si cette mesure avait été envisagée, le lésé aurait certainement sollicité l’aide de son collègue pour la mettre en œuvre. En tout état de cause, celle-ci n’était pas suffisante puisque les béquilles auraient tout de même reposé sur un sol meuble (D. 69 ; respectivement « sablonneux » et « pas très solide », D. 269 l. 3-4), ce qui est dangereux et contraire aux directives d’utilisation. En effet, il ressort en particulier des photographies des lieux que le talus est très proche de la route, le grillage se situant au surplus pratiquement sur le sommet lui- même du talus (D. 61, 63, 68, 69 et 70), de sorte qu’il est évident que les béquilles n’auraient pas pu être suffisamment déployées, indépendamment d’un enlèvement du grillage. Au surplus, l’initiative d’enlever le grillage, propriété d’un tiers – synonyme de travail et de coûts supplémentaires –, revenait clairement au patron venu sur les lieux, soit au prévenu, et non au grutier. 17.5 En ce qui concerne la manipulation effectuée par le lésé retenue in dubio (déploiement inutilement important de la grue et manœuvre occasionnant un balancement de la roulotte), à l’instar de la première instance, la Cour est d’avis que cette opération n’est pas interruptive du lien de causalité adéquate, même si le lésé a pu effectuer un premier déchargement sans problème. En effet, en comparaison avec les béquilles hydrauliques insuffisamment déployées, ce fait n’a pas eu une importance telle qu’il s’impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l’évènement considéré, reléguant à l’arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci, soit le comportement de l’auteur, ce qui a été retenu par les techniciens ayant examinés l’accident (D. 45-46 et 59). Quand bien même une manœuvre brusque est contraire aux directives d’utilisation (D. 276), elle ne saurait être qualifiée d’extraordinaire au point d’être qualifiée de circonstance exceptionnelle à laquelle on ne pouvait pas s'attendre. Il a d’ailleurs été retenu pour établi que si une manœuvre inadéquate devait avoir été effectuée par le lésé, celle-ci n’était manifestement pas d’une brusquerie considérable. Enfin, on soulignera que, si les directives d’utilisation mettent en garde contre des mouvements abrupts de la grue, elles indiquent uniquement que cela engendre un risque d’accident par chute de la charge, mais non qu’un risque de renversement du camion peut apparaître (D. 276). 17.6 En ce qui concerne les deux autres arguments de la défense, à savoir que le lésé – détenteur du permis de grutier et ainsi sachant que faire pour respecter les règles de sécurité – aurait dû refuser de suivre les ordres du prévenu et qu’il relevait de sa 14 responsabilité d’adopter les mesures adéquates pour la sécurité du chantier, ceux- ci tombent à faux. Certes, on peut reprocher au lésé d’avoir donné suite aux ordres de son patron qu’il savait dangereux, mais cela ne constitue aucunement une circonstance si exceptionnelle qu’elle relègue à l’arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à la réalisation du résultat. En outre, la Cour rappelle à nouveau dans ce contexte qu’il n’y a pas de compensation des fautes en droit pénal. Il est donc absolument non pertinent que le rapport de police ne mette en cause que le lésé et non le prévenu. 17.7 Partant, un lien de causalité adéquate entre le comportement du prévenu et les lésions corporelles graves subies doit être retenu. 18. Négligence 18.1 Pour que l’élément constitutif subjectif de la négligence puisse être retenu, il faut examiner si la violation des devoirs de la prudence est le fruit d’une imprévoyance coupable. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). 18.2 Le rôle du juge lorsqu’il doit se déterminer sur la négligence est de se placer dans l’optique de la personne inculpée au moment où elle a agi ou aurait dû agir, pour pouvoir constater si elle n’a pas, fautivement, pris les mesures que les règles applicables (ou le devoir général de prudence) commandaient de prendre compte tenu des circonstances. Il ne saurait en effet être question de définir a posteriori quelle était la bonne mesure à prendre compte tenu de ce qui s’est effectivement passé par la suite, mais il faut au contraire voir si, dans les circonstances susmentionnées, la limite du risque admissible a été dépassée. 18.3 La tâche consistant à décharger une roulotte de chantier pesant entre 400 et 600 kg au moyen d’un camion-grue, tout en sachant que les règles de sécurité définies par les instructions d’utilisation du fabricant de la grue ne pourront pas être respectées dans l’accomplissement de cette mission est une activité comprenant de grands risques sécuritaires, qui se sont d’ailleurs réalisés en l’espèce. Le prévenu en était conscient puisqu’il a interpelé son ouvrier sur le caractère dangereux de sa tâche. Il a toutefois donné ses ordres malgré le caractère dangereux de la mission et le fait que les règles sécuritaires ne pouvaient être respectées. Tout supérieur doit vérifier et s’assurer que les règles de sécurité sont respectées, en particulier dans un tel cas de figure. Ainsi, le prévenu ne pouvait se contenter de dire au lésé de « faire attention ». Il devait aussi contrôler et s’assurer que la mission puisse être exécutée en toute sécurité, ce qui n’a clairement pas été le cas en l’espèce. S’il aurait certes été souhaitable que le lésé proteste suite à la mission lui ayant été confiée par son patron, une telle absence de contestation est totalement prévisible, particulièrement dans le cadre d’une relation de subordination. Quant au caractère prévisible et évitable du résultat, il est évident que si le prévenu avait respecté son devoir de diligence, c’est-à-dire que si, en donnant mission au lésé de déposer la grue sur le chantier, il lui avait indiqué qu’il 15 fallait utiliser une autre machine (ou s’il avait tout fait pour assurer la possibilité de déployer entièrement les béquilles du camion-grue), le lésé aurait pu assurer sa mission sans risques et sans résultat dommageable. 18.4 On ajoutera que le fait que le camion ait été équipé d’une sécurité – laquelle bloquait le système lorsque les béquilles n’avaient pas pu être totalement sorties et qu’elles commençaient à se soulever – ne pouvait autoriser le prévenu à partir du principe que cela suffirait à pallier le risque évident lié à un déploiement incomplet des béquilles et, s’agissant du côté où le camion a finalement versé, à leur installation sur un sol meuble (encore plus périlleuse si elle impliquait l’usage de plaques d’appui), ceci d’autant plus que cette sécurité n’était pas effective en cas de rotation du bras de la grue. 18.5 La 2e Chambre pénale retient qu’en agissant de la sorte, le prévenu a fait preuve d’un manque d’efforts blâmable et qu’ainsi, une négligence doit être retenue. 19. Conclusion 19.1 Il découle de ce qui précède que tous les éléments constitutifs de l’art. 125 al. 2 CP sont remplis en l’espèce et que le prévenu doit être reconnu coupable de lésions corporelles graves par négligence commises au préjudice de D.________ le 16 octobre 2018 à Reconvilier. V. Peine 20. Règles générales sur la fixation de la peine 20.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 442-443). 21. Genre de peine 21.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 443). 21.2 En l’espèce, les lésions corporelles graves par négligence sont passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 125 CP). Il n’y a ni circonstance atténuante ni concours. Vu l’ensemble des circonstances d’espèce, seule une peine pécuniaire entre en considération. 22. Cadre légal 22.1 Dans la présente affaire, comme la première instance l’a relevé à juste titre, le cadre légal s’étend de trois jours-amende à 180 jours-amende. 23. Eléments relatifs à l’acte 23.1 S’agissant des éléments relatifs à l’acte, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 444-445), avec les quelques précisions suivantes. 16 23.2 En l’espèce, la Cour se doit de relever que le prévenu s’est rendu sur les lieux du chantier, a constaté lui-même que les règles de sécurité de la manœuvre confiée à son ouvrier ne pouvaient être respectée et ses dangers. Il a malgré tout confié cette mission au lésé. Toutefois, comme déjà relevé ci-dessus, le lésé a fait preuve de légèreté en ne contestant pas les ordres de son patron. Cependant, la Cour se doit de relever que le danger auquel le prévenu a exposé son employé était important et que le lésé, voire éventuellement même H.________, aurait pu y laisser la vie si les circonstances avaient été à peine différentes. 24. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 24.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ de légère s’agissant de l’infraction de lésions corporelles graves par négligence. 24.2 Il est précisé que cette qualification n’a pas pour but de désigner le caractère répréhensible de l’infraction au sens courant et subjectif du terme. Elle est uniquement destinée à fixer sa gravité à l’intérieur du cadre légal. 25. Eléments relatifs à l’auteur 25.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être entièrement renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 445). 25.2 Pris dans leur ensemble, même si le prévenu n’a jamais reconnu ses torts dans la présente procédure, en rejetant au contraire systématiquement la responsabilité de l’accident sur son employé, les éléments relatifs à l’auteur sont neutres. Ils ne justifient donc aucune adaptation de la quotité de la peine. 26. Fixation de la quotité de la peine et du montant du jour-amende dans le cas particulier 26.1 En l’espèce, l’instance précédente a estimé qu’une peine de 24 jours-amende se justifiait. Compte tenu du cadre légal de l’infraction considérée et de la faute légère retenue, la 2e Chambre pénale est d’avis que la quotité de la peine fixée en première instance n’est à tout le moins pas excessive, étant rappelé qu’elle est en tout état de cause liée par l’interdiction de la reformatio in peius. 26.2 En ce qui concerne le montant du jour-amende, la première instance l’a premièrement fixé à CHF 210.00 puis, en raison de la fortune importante du prévenu, l’a augmenté à CHF 400.00. Ce raisonnement doit être confirmé en l’espèce - y compris au vu des pièces déposées par la défense en seconde instance en lien avec la situation financière du prévenu (D. 485-486 ; 492ss) - étant précisé que cette dernière ne l’a nullement contesté. 26.3 Partant, il convient de prononcer une peine de 24 jours-amende à CHF 400.00. 17 27. Sursis, peine additionnelle 27.1 La 2e Chambre pénale, tout en étant liée par le principe de l’interdiction de la reformatio in peius, estime que le point de vue de la première instance, à savoir qu’il n’est pas possible d’émettre un avis défavorable et que, partant, les conditions de l’octroi du sursis sont réalisées, ne peut qu’être confirmé (D. 447). En ce qui concerne le délai d’épreuve, le principe de l’interdiction de la reformatio in peius s’applique également, si bien que la durée du sursis, par ailleurs correcte, doit être confirmée. 27.2 Conformément à l’art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l’art. 106 CP. La peine additionnelle a pour objectif d’amener la personne condamnée à prendre conscience de son comportement par une sanction partiellement immédiate. 27.3 Au vu des circonstances du cas d’espèce, en particulier au regard de la tendance du prévenu à se déresponsabiliser de la survenance des faits à la base de la présente procédure, la Cour rejoint la première instance et estime qu’une amende additionnelle doit être infligée en l’espèce, fixée à 4 unités sur les 24 unités infligées (soit 1/6 de la peine globale). 27.4 Ainsi en définitive, le prévenu est condamné à une peine pécuniaire de 20 jours- amende à CHF 400.00 et à une amende additionnelle de CHF 1'600.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 4 jours en cas de non-paiement fautif. VI. Frais 28. Règles applicables 28.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 447). 28.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 29. Première instance 29.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 6'484.90. Vu l’issue de la procédure d’appel, ces frais sont mis à la charge du prévenu, les frais de traduction de CHF 320.00 (D. 174) restant à la charge de l’Etat. 18 30. Deuxième instance 30.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 2'000.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont mis à la charge du prévenu. VII. Indemnité en faveur de A.________ 30.1 Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ vu qu'il succombe à la fois en première et en seconde instance. 19 Dispositif La 2e Chambre pénale : I. reconnaît A.________ coupable de lésions corporelles graves par négligence, infraction commise le 16 octobre 2018, à 2732 Reconvilier, au préjudice de D.________ ; partant, et en application des art. 34, 42 al. 1 et 4, 47, 106 et 125 al. 2 CP, 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, II. condamne A.________ : 1. à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 400.00, soit un total de CHF 8'000.00 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; 2. à une amende additionnelle de CHF 1'600.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 4 jours en cas de non-paiement fautif ; III. 1. met les frais de la procédure de première instance, fixés à CHF 6'484.90, à la charge de A.________ ; 2. dit que les frais de traduction de CHF 320.00 restent à la charge de l’Etat ; 3. met les frais de la procédure de deuxième instance, fixés à CHF 2'000.00, à la charge de A.________ ; 20 Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois Berne, le 8 avril 2021 Au nom de la 2e Chambre pénale La Présidente e.r. : Schleppy, Juge d'appel La Greffière : Saïd Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. 21 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 22