5. dit que le jugement de l’action civile n’a engendré de frais ni en première ni en deuxième instance ; VII. 1. ordonne le versement à Me A.________, défenseur d’office de A.________, d’un montant de CHF 5'993.70, à titre de frais de traduction pour la procédure préliminaire et de première instance ; sont déduits de ce montant CHF 1'575.20 correspondant à l’avance versée par le Ministère public (ordonnance du 8 juin 2018 ; D. 2296), reste à verser un solde de CHF 4'418.50 ;