V.37.4), attitude qui n’était aucunement appropriée à la situation d’une personne inculpée de faits extrêmement graves. En considérant l’ensemble des éléments susmentionnés (risque de récidive élevé attesté par deux experts pour des actes similaires, absence complète d’élucidation du mécanisme de passage à l’acte, mode d’exécution relativement raffiné, verbalisation d’idéations homicides, phases de vie échappant à tout contrôle, attitude inquiétante), la Cour parvient à la conclusion que A.________ est très dangereux et qu’il remplit l’exigence du danger « qualifié » posée par la jurisprudence.