46.4 à 46.5 ci-dessus). Ces deux conditions (grave trouble et absence de possibilité thérapeutique) sont donc aussi remplies. 47.4 Le dernier élément à examiner est celui de la dangerosité de l’auteur par le risque de récidive qui existe. A ce sujet, le Tribunal fédéral a précisé ceci (arrêt 6B_53/2016 du 30 mars 2017 consid. 4.2.1) : Par rapport aux autres mesures, l'internement n'intervient qu'en cas de danger " qualifié ". Il suppose un risque de récidive hautement vraisemblable. Pratiquement, le juge devra admettre un tel risque s'il ne peut guère s'imaginer que l'auteur ne commette pas de nouvelles infractions du même genre.