Il s’agit en l’espèce de la plus grave des infractions énumérées par cette disposition, l’assassinat. 47.2 La deuxième condition posée par la loi, le fait d’avoir « porté ou voulu porter gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui », exprime l’idée qu’une mesure d’internement est une ultima ratio, envisageable seulement pour les atteintes les plus graves, la gravité ne devant être admise que restrictivement et que lorsque le besoin de sécurité de la population ne peut être suffisamment assuré par le prononcé d’une longe peine privative de liberté (NICOLAS QUELOZ/BELKIZ BALÇIN RENKLICICEK, in Commentaire