47. Internement (art. 64 al. 1 CP) 47.1 En ce qui concerne le prononcé d’un internement, il convient de préciser que la condition de base, à savoir la commission d’une infraction figurant dans le catalogue de l’art. 64 al. 1 CP, est donnée. Il s’agit en l’espèce de la plus grave des infractions énumérées par cette disposition, l’assassinat. 47.2 La deuxième condition posée par la loi, le fait d’avoir « porté ou voulu porter gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui », exprime l’idée qu’une mesure d’internement est une ultima ratio, envisageable seulement pour les atteintes les plus graves