no 119 ad art. 59 CP). Rien n’empêchera que l’autorité d’exécution décide de soumettre A.________ à une prise en charge psychiatrique durant l’exécution de la peine ou de l’internement, comme la loi le prévoit (art. 64 al. 4 CP) et comme le Dr G.________ l’a préconisé (D. 3249), naturellement seulement si une telle prise en charge s’avère utile et opportune.