a relevé que A.________ n’était pas demandeur d’un traitement, mais qu’il ne s’y était pas opposé non plus (D. 3245). Il convient de rappeler dans ce contexte que le fait qu’un prévenu ne soit pas motivé à suivre un traitement n’est pas suffisant à lui seul pour empêcher une mesure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_463/2016 du 12 septembre 2016 consid. 1.3.3 ; 6B_543/2015 du 10 décembre 2015 consid. 4.2.3). Entendu à ce sujet lors des débats en appel, A.________ a déclaré qu’il souhaitait suivre un traitement psychiatrique et médicamenteux (D. 3317).