, le Dr S.________ a confirmé qu’il n’existe pas d’intervention thérapeutique evidence based permettant la prise en charge d’une personne psychopathe en vue de réduire le risque de récidive (D. 2080 et 2083). Il a déclaré qu’il n’était pas en mesure d’évaluer une éventuelle évolution positive sur une durée de cinq ans (D. 2082). En fin d’instruction et sur la base des nouveaux éléments à disposition, le Dr S.________ a répété qu’il ne pouvait pas proposer une quelconque mesure ambulatoire ou stationnaire (complément d’expertise du 15 juillet 2019, D. 2128). Entendu en première instance, le Dr S._