Ce type de trouble décrit en effet des propriétés et modèles de comportement dans l’interaction sociale, mais pas à proprement parler une pathologie. Néanmoins, la doctrine et la jurisprudence considèrent le trouble de la personnalité dyssociale et la psychopathie comme des pathologies qui sont en mesure d’appeler un traitement (arrêt du Tribunal fédéral 6S.768/1999 du 29 janvier 2000, consid. 1.a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_100/2017 du 9 mars 2017 consid. 5.3 et 5.8 ; MARIANNE HEER/ELMAR HABERMEYER, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd. 2019, no 12 ad art. 59 CP). La première condition posée par l’art.