Il convient de relever qu’il est en l’espèce exclu de prononcer une peine supérieure à 20 ans, compte tenu du cadre légal et du fait que la 2e Chambre pénale est tenue par l’interdiction de la reformatio in peius. Il ne serait de toute manière pas possible d’infliger une peine privative de liberté à vie par aggravation en raison d’infractions pour lesquelles cette peine n’est pas prévue (ATF 132 IV 102 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2). 38.14