La Cour confirme cette appréciation, en particulier compte tenu du fait qu’elle a retenu une faute très grave et non gravissime. Si la planification et la préparation de l’acte avaient pu être prouvées, il aurait fallu trancher cette question différemment et prononcer une peine privative de liberté à vie pour cette infraction. La Cour est d’avis qu’il y a lieu de fixer une peine qui se trouve à l’extrémité supérieure du cadre de la peine privative de liberté, à savoir 20 ans. 38.4 Il convient de rappeler que toute comparaison avec d’autres affaires est délicate (voir à ce sujet ATF 141 IV 61 consid.