35. Responsabilité restreinte 35.1 L’expert mandaté en première instance (Dr S.________) a nié toute diminution de responsabilité de A.________ (voir expertise du 7 octobre 2017, D. 2051-2053, 2060 et complément du 15 juillet 2019, D. 2125-2127). 35.2 L’expert mandaté en appel (Dr G.________) a lui aussi affirmé une responsabilité pleine et entière de A.________ dans le cas où il serait reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés (expertise du 9 août 2021, D. 3241). 35.3 Il n’y a pour la 2e Chambre pénale aucune raison de s’écarter des deux expertises qui sont concordantes sur ce point.